Pour l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée aux agents régis par le présent décret :
1° Les références aux corps, cadres d'emplois et emplois sont remplacées par la référence aux structures d'emplois ;
2° Les références à la carrière sont remplacées par la référence à l'évolution professionnelle.
Les agents exercent leurs droits syndicaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.