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Texte réglementaire

Décret n°2022-684 du 26 avril 2022

Numéro
2022-684
Date du texte
26 avril 2022
Articles
81
Article 1

Le présent décret s'applique aux agents non titulaires des circonscriptions territoriales, nommés dans un emploi permanent et exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna.

Le présent décret ne s'applique pas aux agents recrutés pour répondre à des besoins temporaires ou sur des emplois temporaires.

Article 2

Pour l'application des dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 25 janvier 2013 susvisée aux agents régis par le présent décret :

1° Les références aux corps, cadres d'emplois et emplois sont remplacées par la référence aux structures d'emplois ;

2° Les références à la carrière sont remplacées par la référence à l'évolution professionnelle.

Article 3

Les agents exercent leurs droits syndicaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.

Article 5

Aucun agent mentionné à l'article 1er ne peut être recruté :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

2° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

3° S'il ne possède la nationalité française ;

4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;

5° Le cas échéant, s'il ne remplit, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant de la structure d'emplois à laquelle il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Article 6

Dans les cas mentionnés au 5° de l'article 5, le chef de circonscription détermine par arrêté pris après avis du comité social d'administration les modalités d'un examen médical obligatoire et préalable au recrutement.

Les résultats de cet examen sont consignés dans un rapport confidentiel destiné au seul usage de l'administration. La condition mentionnée au même 5° est considérée comme remplie quand le rapport constate que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies et infirmités constatées, qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions.

Au cas où le médecin consulté pour réaliser l'examen médical a conclu à la nécessité d'un examen complémentaire, l'intéressé doit se soumettre à cet examen.

Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées, soit par l'intéressé, soit par l'administration, le dossier est soumis au conseil médical.

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 1er sont recrutés par voie de concours externes ouverts aux candidats justifiant de certains titres, diplômes ou d'années d'équivalences ou par voie de concours interne.

Lorsqu'une condition de titre ou de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent être admis à se présenter à ces concours, dans les conditions fixées aux articles 6 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, précisées par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Lorsque leur taux d'incapacité permanente est supérieur à 60 %, peuvent être recrutées sans concours dans les emplois de catégories 1, 2 et 3 dans les conditions prévues par les arrêtés régissant les structures d'emplois :

1° Les personnes reconnues handicapées par la commission territoriale pour le handicap et la dépendance prévue par les dispositions applicables localement en matière d'aide en faveur des personnes handicapées ;

2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;

3° Les invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;

4° Les victimes civiles de guerre ;

5° Les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;

6° Les victimes d'un acte de terrorisme ;

7° Les personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

8° Les personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;

9° Les titulaires de l'allocation pour personne handicapée.

L'administrateur supérieur détermine, par arrêté, pour chaque structure d'emplois, les conditions d'accès aux concours, leurs modalités d'organisation et la nature des épreuves.

Article 8

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur, du nombre des postes offerts au concours.

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues par l'article 5 et par le statut particulier de la structure d'emplois auquel ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires dans le statut particulier de l'emploi concerné.

Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent, en outre, être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

Article 9

Les jurys, dont les membres sont désignés par arrêté du chef de circonscription, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Pour la désignation des membres des jurys, le chef de circonscription respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des structures d'emploi, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

Dans le cas de jurys composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

La présidence des jurys est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 10

Les lauréats des concours sont nommés par décision du chef de circonscription. Outre sa date d'effet, cette décision précise la structure d'emplois, le grade et l'échelon au sein desquels l'agent est recruté.

Article 11

L'entrée en fonction de l'agent est subordonnée à la réalisation d'une période de stage d'une année.

Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités de ce stage ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être prorogé.

Article 12

En vue de favoriser la promotion interne, les arrêtés de l'administrateur supérieur relatifs à chaque structure d'emplois peuvent fixer une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents suivant l'une des modalités suivantes :

1° Examen professionnel ;

2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, précisée dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours établies par le chef de circonscription.

Article 13

Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5.

Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Un arrêté de l'administrateur supérieur détermine les modalités d'application du présent article.

Article 14

Les agents appartiennent à des structures d'emplois qui comprennent un ou plusieurs grades selon leur niveau de recrutement et sont classées en trois catégories dans l'ordre hiérarchique décroissant suivant : catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3.

La nomenclature des structures d'emplois, les missions correspondant aux différents emplois afférents, la hiérarchie des grades dans chaque structure d'emplois, le nombre d'échelons et les règles d'évolutions professionnelles sont fixés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 15

Le grade confère à l'agent vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.

Le grade est distinct de l'emploi.

Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical.

Article 16

Un dossier est constitué pour chaque agent. Ce dossier doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses, ou philosophiques de l'intéressé, ni de mentions le concernant contrevenant aux dispositions de l'article 133-11 du code pénal relatives à l'amnistie.

Tout agent a accès à son dossier individuel.

Dans des conditions fixées par le décret du 15 juin 2011 susvisé, le dossier de l'agent peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents.

Article 17

L'appréciation de la valeur professionnelle des agents se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions prévues aux I à IV de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 18

Les agents bénéficient d'avancements d'échelon et de grade dans des conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 19

L'évolution d'échelon est accordée de plein droit. Elle a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Elle est réalisée en fonction de l'ancienneté et se traduit par une augmentation de traitement.

Article 20

Le changement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'évolution professionnelle est subordonnée à une sélection professionnelle.

L'évolution de grade peut être subordonnée à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.

Pour les agents relevant de certaines structures d'emploi, elle peut également être subordonnée à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

L'avancement de grade a lieu suivant une ou plusieurs des modalités suivantes :

1° Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents précisée, le cas échéant, dans les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ;

2° Soit après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

La proportion réservée à chaque modalité est précisée, s'il y a lieu, par les arrêtés prévus au dernier alinéa de l'article 14.

Article 21

L'évolution professionnelle des agents bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge d'activité de service accordée pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

Article 22

Lorsque les agents sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé.

Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces agents peuvent être reclassés dans des emplois d'une autre structure d'emplois s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1984 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références aux corps sont remplacées par les références aux structures d'emplois ;

2° Les références aux fonctionnaires sont remplacées par les références aux agents permanents de droit public ;

3° La référence au détachement est remplacée par la référence au reclassement ;

4° A l'article 1er, les mots : « du travail, lorsqu'il a été consulté, » sont remplacés par les mots : « mandaté à cet effet » ;

5° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « pouvant être pourvus par la voie de détachement » sont supprimés ;

6° Le deuxième alinéa du même article est supprimé ;

7° Les articles 4 et 5 sont supprimés.

Article 23

I. - Les agents peuvent bénéficier de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

A l'issue du congé de formation prévu au même décret, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réaffectés dans leur emploi ou poste précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou un poste similaire assorti d'une rémunération équivalente.

II. - Les agents qui en remplissent les conditions ont accès, par la voie des concours internes, aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique des communes de la Polynésie française, conformément au d du 4° de l'article L. 325-3 du code général de la fonction publique.

Article 24

Tout agent est placé dans l'une des situations administratives suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Mise à disposition ;

3° Congé de parcours ;

4° Congé sans rémunération ;

5° Congé parental.

Article 25

L'activité est la situation administrative de l'agent qui exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade.

L'agent public qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé en situation administrative d'activité.

Article 26

L'agent peut, avec son accord, être mis à disposition dans les conditions prévues par l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve de l'adaptation tenant à ce qu'au second alinéa du II de cet article, les mots : « par les dispositions du présent décret et » sont supprimés.

Article 27

L'agent peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de parcours.

Ce congé sans rémunération peut être accordé par arrêté de l'administrateur supérieur pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public.

Il peut également être accordé, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, lorsque l'agent est admis à suivre soit une formation, soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un des emplois de fonctionnaires régi par l'article L. 1 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.

Ce congé est accordé de droit pour l'agent exerçant une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article 30, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

Article 28

L'agent doit solliciter de son administration le renouvellement de son congé de parcours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme de ce dernier.

L'agent qui, au terme du congé de parcours, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est réemployé dans son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 27, un congé de parcours ne peut être accordé que si l'intéressé a été soumis aux dispositions du présent décret pendant au moins trois ans.

Article 29

L'agent en congé de parcours continue de bénéficier, dans sa structure d'emplois, de ses droits à l'évolution d'échelon et de grade et à la retraite.

L'évolution professionnelle des agents bénéficiant d'un congé de parcours a lieu sur la base de l'évolution professionnelle moyenne des agents de la structure d'emplois à laquelle les intéressés appartiennent.

Article 30

Tout agent appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement européen est placé en congé sans rémunération pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il en a avisé le chef de la circonscription territoriale.

Article 31

L'agent employé depuis plus d'un an a droit, sur sa demande, à un congé sans rémunération :

1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ou pour donner des soins, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou en raison d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant ;

2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.

Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé une fois si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'agent. Toutefois, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'agent.

Article 32

Un congé sans rémunération peut être accordé aux agents employés depuis plus d'un an, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

1° Pour études ou recherches présentant un intérêt général ;

2° Pour convenances personnelles ;

3° Pour créer ou reprendre une entreprise.

Lorsque le congé sans rémunération est accordé au motif prévu au 1°, sa durée ne peut excéder cinq années, renouvelable une fois pour la même durée.

Lorsque le congé sans rémunération est accordé aux motifs prévus au 2° et 3°, la durée ne peut excéder trois années. Le congé est renouvelable dans la limite d'une durée totale de dix années.

Article 33

Une mise en congé sans rémunération d'un agent peut être prononcée d'office, par arrêté de l'administrateur supérieur, à l'expiration des droits à congés prévus à l'article 60 s'il n'est pas physiquement apte à reprendre ses fonctions et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement dans les conditions prévues à l'article 22.

La durée du congé sans rémunération prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si l'agent n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans sa structure d'emplois d'origine s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Article 34

L'agent ayant bénéficié d'un congé sans rémunération au titre de l'article 31 ou 32 est, à l'issue de cette période ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.

A l'issue de son congé sans rémunération, l'une des trois premières vacances d'emploi correspondant à son grade et ses compétences professionnelles doit être proposée à l'agent.

S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative paritaire.

L'agent qui a formulé avant l'expiration de la période de congé sans rémunération une demande de réintégration est maintenu dans cette situation administrative jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Article 35

L'agent qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code lui sont applicables durant cette période.

L'agent a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent. Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel

Article 36

L'agent qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 37

I. - La commission supérieure de la situation administrative des agents des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, est chargée d'examiner et de donner son avis sur les questions de caractère général intéressant les agents mentionnés à l'article 1er.

II. - Elle est présidée par l'administrateur supérieur et elle est composée de :

- quatre membres constituant le collège des personnalités qualifiées ;

- trois membres constituant le collège des représentants de l'administration ;

- sept membres constituant le collège des représentants des agents.

Pour chacun des membres titulaires de la commission, un suppléant est désigné.

III. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration, de même que ceux du collège des personnalités qualifiées, sont désignés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

Les représentants des agents, titulaires et suppléants, sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale, en fonction des résultats de la dernière élection ou consultation destinée à désigner les représentants du personnel au comité social d'administration.

IV. - Les membres de la commission supérieure sont nommés pour deux ans.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres de la commission supérieure peut être réduite ou prorogée par arrêté de l'administrateur supérieur. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, un nouveau membre est nommé selon la procédure prévue au III.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission supérieure si cette organisation en fait la demande à l'administrateur supérieur. La cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions du second alinéa du III.

V. - Les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la commission supérieure sont précisés par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 38

I. - Il est institué, par arrêté du chef de circonscription, une commission consultative paritaire compétente pour chaque circonscription.

Cette commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

II. - La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles suivantes :

1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période de stage, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;

3° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu au 1° de l'article 59 ;

4° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret du 20 novembre 2020 susvisé ;

5° Les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

6° Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

7° Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

8° Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

9° Les décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du décret du 15 octobre 2007 susvisé ;

10° Le rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.

L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues à l'article 22.

Lorsqu'un agent sollicite son réemploi auprès du chef de circonscription à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, celui-ci recueille l'avis de la commission consultative paritaire.

Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants des agents occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, dans les conditions prévues à l'article 56.

III. - L'arrêté prévu au premier alinéa du I détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire, ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents.

Article 39

Il est institué auprès de chaque chef de circonscription un comité social d'administration compétent pour le personnel relevant de cette circonscription.

Le comité social d'administration est régi par les dispositions du décret du 20 novembre 2020 susvisé. Un arrêté du chef de circonscription détermine sa composition, la durée du mandat de ses membres et leur mode de désignation ou d'élection.

Article 40

Le conseil médical, compétent pour l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er, est une instance consultative, composée de médecins, placée auprès de l'administrateur supérieur.

Le conseil est notamment chargé de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors de :

1° L'accès aux emplois des agents ;

2° L'attribution et le renouvellement des différents congés de maladie ainsi que la réintégration à l'issue de ces congés ;

3° L'imputabilité au service de certaines affections, la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité.

Un arrêté de l'administrateur supérieur fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les autres attributions du conseil médical.

Article 41

I. - Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II. - Cette durée annuelle peut être réduite par arrêté de l'administrateur supérieur, pris après avis des comités sociaux d'administration, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

III. - L'organisation du travail des agents régis par les dispositions du présent décret respecte les garanties définies au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 mentionné ci-dessus.

Il ne peut être dérogé à ces garanties que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de circonscription qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.

Article 42

Les heures supplémentaires sont prises en compte dès qu'il y a dépassement de la durée du travail effectif fixée à l'article 41. Elles font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai fixé à six mois.

Lorsque les heures supplémentaires n'ont pas pu faire l'objet d'une compensation horaire dans le délai fixé au premier alinéa, les agents peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 43

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par l'autorité hiérarchique, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

Les agents bénéficient, dans la limite des crédits ouverts, d'une indemnité d'astreinte et d'intervention ou de télé-intervention non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur :

1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ;

2° Lorsqu'ils effectuent une permanence.

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes, des interventions, des télé-interventions et des permanences.

Les cas de recours aux astreintes, les emplois concernés, le montant des indemnités ainsi que les modalités de compensation en temps des astreintes et des interventions sont prévues par un arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 44

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité social d'administration.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.

L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Article 45

Tout agent employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peut, sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au titre IX du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux agents à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux agents mentionnés aux 1° à 9° de l'article 7 du présent décret, après avis du médecin du travail.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent pour donner des soins à son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Article 46

Il est institué un compte épargne-temps pour les agents qui ont accompli au moins une année de service de manière continue.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 47

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

Article 48

Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est inférieur ou égal à un seuil défini par arrêté de l'administrateur supérieur, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions fixées par le même arrêté.

Dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa, l'agent opte, pour les jours excédant ce seuil, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, dans les proportions qu'il souhaite :

1° Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 49 ;

2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies au même article.

Les jours indemnisés sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent, les jours excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont inscrits automatiquement sur le compte épargne-temps, dans la limite maximale de soixante jours.

Article 49

Chaque jour mentionné au 1° de l'article 48 est indemnisé, dans la limite maximum de 15 jours par an, à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par arrêté de l'administrateur supérieur.

Chaque jour mentionné au 2° de l'article 48 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions prévues par arrêté de l'administrateur supérieur.

Article 50

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement, à retraite et à congés. Il conserve également la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité, d'accueil de l'enfant, de proche aidant ou de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

81 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-684 du 26 avril 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045674972

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