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Arrêté du 20 avril 2022 Titre II : COMPOSITION

Article 3–Article 21共 19 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

I. - Les commissions consultatives paritaires sont composées d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel comme prévu à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. II. - La composition de la commission consultative paritaire nationale des agents contractuels recrutés par les ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer, créée au 1° de l'article 1er du présent arrêté, est arrêtée comme suit : Nombre de représentants Part de femmes Part d'hommes Du personnel De l'administration titulaires suppléants titulaires suppléants 6 6 6 6 48,61 % 51,39 % Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. III. - La composition de la commission consultative paritaire des agents Berkani, créée au 2° de l'article 1er du présent arrêté, est arrêtée comme suit : Nombre de représentants Part de femmes Part d'hommes Du personnel De l'administration titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 98,15 % 1,85 % Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.

Article 4

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les dispositions du premier et dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisés sont applicables aux commissions consultatives paritaires. Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut de pouvoir désigner son représentant dans les conditions précédemment indiquées, il est recouru à un tirage au sort parmi les agents relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté des ministres compétents. Ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8

La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des membres en exercice est réduite ou prorogée en conséquence. En cas d'élections partielles, la date est fixée par le ministre chargé de la transition écologique.

Article 9

Sont électeurs, au titre des commissions consultatives paritaires, les agents visés à l'article 1er qui ne sont pas placés, à la date du scrutin, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération.

Article 10

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la transition écologique.

Article 11

Sont éligibles, au titre des commissions consultatives paritaires, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

Article 12

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission. Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent comprendre un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard deux jours après la date limite de dépôts des listes de candidatures.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 12. Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionné au précédent alinéa, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au deuxième alinéa de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au deuxième alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. Aucun retrait de candidature, pour un motif autre que l'inéligibilité d'un candidat, ne peut être opéré après la date limite de dépôt des listes de candidatures. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible et, le cas échéant, dans chaque section de vote.

Article 14

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12. Lorsque la recevabilité d'une des listes concurrentes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite au présent article est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration portant sur l'irrecevabilité de la liste.

Article 15

I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires ont lieu par voie électronique, dans les conditions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 modifié susvisé. Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par le même arrêté. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 16

I. - Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes. II. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis, le cas échéant, au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées au III. III. - Un bureau de vote central est institué auprès de chacune des commissions à former. Ils procèdent au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, les bureaux de vote centraux procèdent à la proclamation des résultats. Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées pas une note d'organisation. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la transition écologique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. IV. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par un arrêté ministériel qui sera pris ultérieurement. Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. V. - Les bureaux de vote centraux constatent le nombre total de votants et déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Ils déterminent en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 17

Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, les représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions prévues ci-dessous. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. b) Désignation des représentants titulaires. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. c) Dispositions spéciales. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 18

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

Article 19

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est, le cas échéant, mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 20

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé de la transition écologique ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 21

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la transition écologique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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