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Décret n°2022-796 du 9 mai 2022 Chapitre III : Dispositions relatives aux recettes générées par le projet

Article 23共 1 條

Article 23

Les recettes constituent des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par le projet, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments ou les versements effectués en contrepartie de services. Lorsque les recettes ne sont pas intégralement liées à la réalisation du projet, elles doivent être calculées au prorata des dépenses éligibles. Les recettes sont des ressources du projet et doivent, à ce titre, être déclarées dans le plan de financement, au plus tard lors du bilan final d'exécution du projet. Si les recettes n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation du projet, l'autorité de gestion ou l'autorité de gestion déléguée doit les déduire du montant total des dépenses éligibles, payées et justifiées par le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire, au plus tard lors de la demande de paiement final, afin de calculer le montant de l'aide européenne due. Le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire doit produire à l'autorité de gestion ou à l'autorité de gestion déléguée un état récapitulatif certifié des ressources générées par le projet.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.