Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial départemental », en application du b du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Le comité social d'administration spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du même décret pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité social d'administration académique a donné préalablement son avis.
Le comité social d'administration spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.
Chaque comité social d'administration spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées à l'article 20 (2°) du décret du 20 novembre 2020 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial départemental.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial départemental, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 20 novembre 2020.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées par le chapitre II du titre III du même décret, pour les questions visées au second alinéa de l'article 22 du présent arrêté.