Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité social d'administration spécial dénommé « comité social d'administration spécial académique », en application du b du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Le comité social d'administration spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par le chapitre Ier du titre III du décret du 20 novembre 2020 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité social d'administration spécial académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est compétent, dans les mêmes matières et conditions, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.
Le comité social d'administration spécial académique présidé par le recteur d'académie comprend également le directeur des ressources humaines.
Chaque comité social d'administration spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels, désignés dans les conditions fixées à l'article 20 (2°) du décret du 20 novembre 2020 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité social d'administration académique.
Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité social d'administration spécial académique.
Une formation spécialisée est créée au sein de chaque comité social d'administration spécial académique, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 20 novembre 2020.
Elle est compétente dans les matières et les conditions fixées par le chapitre II du titre III du même décret, pour les questions visées au second alinéa de l'article 19 du présent arrêté.