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Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 Chapitre III : Les aides de l'état

Article 9–Article 14共 6 條

Article 9

L'association agréée bénéficie, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale, à l'assurance rapatriement, à l'assurance responsabilité civile et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours. Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 10

Dans le cas des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, l'aide de l'Etat versée à l'association ou au groupement d'intérêt public agréé comprend, outre les aides décrites à l'article 11, une contribution financière au titre de l'indemnité mensuelle et la prise en charge forfaitaire des frais d'installation. Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 11

L'Etat, sous forme de versement à l'association agréée qui en fait la demande, contribue forfaitairement, pour chaque volontaire de solidarité internationale, à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse. Pour le volontaire effectuant sa mission à l'étranger, cette contribution est versée à condition qu'il adhère à la Caisse des Français de l'étranger pour la durée de sa mission. La contribution forfaitaire de l'Etat est due soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours.

Article 12

Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget en fixe le montant et les conditions de délivrance.

Article 13

A l'exception des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle. Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit. Le volontaire de solidarité internationale qui interrompt son contrat avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque cette rupture est déterminée par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité.

Article 14

Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins douze mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation. S'il a effectué entre six et douze mois de mission, il peut prétendre à cette indemnité si son retour est déterminé par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission. Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente. Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.