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Texte réglementaire

Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022

Numéro
2022-1067
Date du texte
28 juillet 2022
Articles
15
Article 1

I. - L'agrément est délivré à l'association qui :

1° Justifie d'un minimum de trois années d'activité à l'étranger ;

2° Présente un budget en équilibre sur les trois derniers exercices budgétaires ;

3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours des trois derniers exercices budgétaires ;

4° Présente les garanties nécessaires à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

II. − L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable. L'agrément peut être retiré lorsque l'association cesse de remplir l'une des conditions énoncées au I.

Article 2

L'agrément est également délivré à tout groupement d'intérêt public dont l'objet est de développer et promouvoir des engagements volontaires et solidaires sur le plan international, y compris réciproques.

Article 3

L'association ou le groupement d'intérêt public agréé assure au volontaire de solidarité internationale, avant son départ, une formation qui comprend une préparation technique adaptée à la nature de sa mission, une information pertinente sur les conditions d'accomplissement de celle-ci et une sensibilisation aux relations interculturelles.

Pour le volontaire de solidarité internationale accueilli au titre de la réciprocité, cette formation peut être dispensée après son arrivée en France.

Article 4

L'association ou le groupement d'intérêt public agréé s'assure que chaque volontaire dispose des vaccinations considérées comme obligatoires par l'Organisation mondiale de la santé et des autorisations nécessaires pour entrer, séjourner et exercer son activité sur le territoire de l'Etat où il doit accomplir sa mission.

Article 5

Le contrat de volontariat de solidarité internationale indique :

1° L'identité des parties et leur domicile ;

2° La nature du projet de l'association ou du groupement d'intérêt public telle que définie dans ses statuts ;

3° Le contenu de la mission du volontaire, son lieu d'affectation et, le cas échéant, ses partenaires locaux ;

4° La durée de la mission et les conditions de rupture anticipée du contrat par l'une ou l'autre partie ;

5° L'identité et le lieu de résidence des ayants droit du volontaire au sens de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui l'accompagnent sur le lieu de sa mission, ainsi que la nature de leur lien avec celui-ci ;

6° Le régime de sécurité sociale et les assurances prévues à l'article 5 de la même loi dont le volontaire et ses ayants droit bénéficient ;

7° Le montant et les modalités de versement de l'indemnité prévue à l'article 7 de la même loi ;

8° Les modalités de prise en charge des frais de voyage aller et retour du volontaire et de ses ayants droit ;

9° Le titre de visa dont doit bénéficier le volontaire, le cas échéant avec la mention des conditions de renouvellement en cours de mission ;

10° Les modalités de l'appui apporté par l'association ou le groupement d'intérêt public pour le retour à la vie professionnelle du volontaire à l'échéance de son contrat.

Sont annexés au contrat de volontariat de solidarité internationale les textes législatifs et réglementaires relatifs au volontariat de solidarité internationale, ainsi que les informations ayant trait aux conditions de séjour du volontaire à l'étranger et aux conditions de son retour dans son pays de résidence.

Article 6

Pour l'application de l'article 9 de la loi du 4 août 2021 susvisée, l'association ou le groupement d'intérêt public agréé demande à chaque volontaire envoyé en mission à l'étranger de produire le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

Article 7

Dans le cas d'une mission effectuée en France au titre de la réciprocité, le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne, outre les indications prévues à l'article 5 :

1° La détention impérative par le volontaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » et, le cas échéant, la mention des conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire mention « visiteur », ainsi que l'engagement du volontaire à retourner dans son pays d'origine au terme de sa mission ;

2° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission concernée est susceptible d'être effectuée auprès d'une structure partenaire.

Article 8

En application de l'article 5 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité sont affiliés :

1° Au régime général de sécurité sociale lorsque la mission est exercée dans l'un des territoires mentionnés à l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque la mission est exercée dans l'un de ces territoires.

La structure d'accueil prend en charge leurs cotisations et contributions sociales, qui sont calculées sur la base d'une assiette égale à l'indemnité prévue à l'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée et de taux fixés selon les modalités prévues aux articles L. 136-8, L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ou le cas échéant selon les modalités prévues pour les régimes obligatoires de sécurité sociale applicables à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions et les montants de prise en charge des cotisations au régime de sécurité sociale auquel sont affiliés ces volontaires.

Article 9

L'association agréée bénéficie, dans les conditions définies au présent chapitre, d'une contribution financière de l'Etat à la formation, à la gestion, à la couverture sociale, à l'assurance rapatriement, à l'assurance responsabilité civile et pour l'appui au retour à la vie professionnelle des volontaires qui ont conclu un ou plusieurs contrats d'une durée totale égale ou supérieure à 365 jours.

Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 10

Dans le cas des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, l'aide de l'Etat versée à l'association ou au groupement d'intérêt public agréé comprend, outre les aides décrites à l'article 11, une contribution financière au titre de l'indemnité mensuelle et la prise en charge forfaitaire des frais d'installation.

Les modalités de calcul de cette contribution sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Article 11

L'Etat, sous forme de versement à l'association agréée qui en fait la demande, contribue forfaitairement, pour chaque volontaire de solidarité internationale, à la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse. Pour le volontaire effectuant sa mission à l'étranger, cette contribution est versée à condition qu'il adhère à la Caisse des Français de l'étranger pour la durée de sa mission.

La contribution forfaitaire de l'Etat est due soit à compter du premier jour pour les volontaires ayant conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours, soit à compter du 366e jour pour les volontaires qui ont accompli plusieurs contrats d'une durée inférieure à 365 jours.

Article 12

Le volontaire de solidarité internationale reçoit, dans les conditions définies aux articles 13 et 14, des aides au retour qui sont prises en charge par l'Etat.

Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget en fixe le montant et les conditions de délivrance.

Article 13

A l'exception des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle.

Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit.

Le volontaire de solidarité internationale qui interrompt son contrat avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque cette rupture est déterminée par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité.

Article 14

Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins douze mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation.

S'il a effectué entre six et douze mois de mission, il peut prétendre à cette indemnité si son retour est déterminé par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission.

Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.

Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000046116722

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