Article 9
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, ainsi que les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Directeur du travail hors classe Directeur du travail Echelon spécial Echelon spécial Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise Directeur du travail Directeur du travail 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de 2 ans 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise - avant 2 ans 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Directeur adjoint du travail Directeur adjoint du travail 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Inspecteur du travail Inspecteur du travail 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.