Article 1
La commission consultative économique unique pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, prévue par les I et II de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile, est prorogée sans limitation de durée.
La commission consultative économique unique pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, prévue par les I et II de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile, est prorogée sans limitation de durée.
La commission consultative économique pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget, prévue par le III de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile, est prorogée sans limitation de durée.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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