Article 1
La commission consultative économique unique pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, prévue par les I et II de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile, est prorogée sans limitation de durée.
La commission consultative économique unique pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, prévue par les I et II de l'article D. 224-2 du code de l'aviation civile, est prorogée sans limitation de durée.
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