Article 44
Ensemble démontable assujetti Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.
Ensemble démontable assujetti Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.
Examen de l'état de conservation L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l'état de conformité initial de l'ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d'appuis. Cet examen réalisé lors de l'inspection annuelle prévue à l'article 40, porte sur : - la conformité de l'ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l'article 7 ; - la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l'article 39.
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