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Arrêté du 25 juillet 2022 Titre VII : CAS PARTICULIERS

Article 44–Article 48共 5 條

Section 1 : Ensemble démontable à implantation prolongée

Article 44

Ensemble démontable assujetti Toute durée d'implantation supérieure à douze mois, délais de montage et de démontage exclus, constitue une implantation prolongée, sans préjudice des dispositions de l'article R. 312-16 du code du sport.

Article 45

Examen de l'état de conservation L'examen de l'état de conservation a pour objet de vérifier le maintien de l'état de conformité initial de l'ensemble démontable et le bon état de conservation de ses éléments constitutifs ainsi que des dispositifs d'appuis. Cet examen réalisé lors de l'inspection annuelle prévue à l'article 40, porte sur : - la conformité de l'ensemble démontable aux dispositions du présent arrêté et notamment à celles de l'article 7 ; - la tenue à jour du dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

Section 2 : Ensemble démontable existant

Article 46

Dispositions applicables Les dispositions de l'article 10, paragraphes 2, 3, deuxième alinéa, paragraphe 4, ne sont pas applicables à un ensemble démontable existant. L'ensemble démontable réalisé à partir de structures métalliques tubulaires modulaires, au sens du 9° de l'article 2, n'est pas considéré comme un ensemble démontable existant.

Article 47

Solidité § 1. La notice du fabricant mentionnée à l'article 36 ou tout autre document justifiant la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable au regard des dispositions qui lui étaient applicables au moment de sa conception sont joints au dossier de sécurité sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. § 2. Lorsque le référentiel de conception et de fabrication n'est pas connu, le propriétaire justifie de la solidité et de la stabilité de l'ensemble démontable de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 par la note de calcul structure définie au 18° de l'article 2. § 3. En l'absence des justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2, la solidité et la stabilité de l'ensemble démontable fait l'objet d'un contrôle prévu à l'article 37. § 4. La tribune démontable existante justifie des charges d'exploitation minimales suivantes : Tribunes Ossature et plancher Charge verticale 5 kN/m2 Charge horizontale (a) (dynamique) 6% Garde-corps Charge horizontale 1,7 kN/m (a) Cette charge est une charge statique équivalente aux charges dynamiques horizontales liées aux mouvements de foule. Cette charge est un pourcentage de la charge statique verticale. La tribune démontable réalisée selon les dispositions de la norme NF P 90-500 de juillet 1995 est présumée satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe si elle dispose d'un avis sur modèle ou d'un avis sur la mise en conformité.

Article 48

Marquage de l'ensemble démontable Le marquage des éléments principaux de l'ensemble démontable est complété s'il existe ou réalisé par le propriétaire conformément à l'article 9 dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et celui des éléments principaux de la tribune dans un délai d'un an. Lorsque le fabricant est inconnu, le marquage du matériel comporte au moins les indications suivantes : - la mention “Fabricant Indéterminé” ou “FI” ; - l'année de l'avis sur modèle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.