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Arrêté du 20 juillet 2022 Titre II : GROUPEMENT DE GENDARMERIE

Article 12–Article 15共 4 條

Article 12

Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les unités de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire. Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental. Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale. Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.

Article 13

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose notamment : - d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ; - d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ; - d'un officier adjoint chargé du renseignement ; - d'un officier adjoint chargé de la prévention, le cas échéant ; - d'un officier chargé de la sécurité des mobilités ; - d'un ou plusieurs militaires affectés au service départemental du renseignement territorial ; - d'une cellule de prévention technique de la malveillance ; - d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ; - d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ; - d'un groupe soutien - ressources humaines ; - d'une section commandement ; - d'une maison de protection des familles.

Article 14

Les groupements de gendarmerie mobile sont subordonnés aux régions implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité. Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Article 15

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie mobile dispose : - d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; - d'un officier adjoint ; - d'un groupe de commandement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.