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Arrêté du 25 juillet 2022 Chapitre VII : Déroulement des opérations électorales

Article 26–Article 28共 3 條

Article 26

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique ou tout terminal connecté à internet. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance. Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification prévus à l'article 24, exprime puis valide son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote ; celui-ci peut être conservé. Un espace électoral, qui accueille le ou les postes dédiés à l'exercice du suffrage et garantissant l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, est aménagé dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des premier et second degrés, à l'administration centrale, dans les services centraux et déconcentrés ainsi que dans les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé et dans les conditions suivantes afin de respecter les grands principes électoraux : - les écoles de six électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ; - les électeurs des écoles du premier degré de moins de six électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services déconcentrés disposant d'un espace électoral ; - les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs, les établissements publics locaux de formation ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins un poste dédié par tranche de trente électeurs ; - les établissements et services disposant d'implantations géographiques éloignées entre elles doivent mettre à disposition, sur chaque site, un poste dédié par tranche de trente électeurs. Les personnels bénéficiant à titre individuel, comme outil de travail, d'un poste informatique n'entrent pas dans le calcul de la tranche des électeurs. Les espaces électoraux sont accessibles durant les horaires de service à tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales entre le 1er et le 8 décembre 2022. Ils sont désactivés pendant la fermeture du service ou de l'établissement. L'électeur peut, en cas de besoin, être accompagné d'un électeur de son choix sous réserve des dispositions fixées au III de l'article 9 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 27

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports. S'il se révèle indispensable de prononcer l'arrêt d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote électronique ou le bureau de vote électronique centralisateur procède à l'annulation des élections concernées et prononce la caducité des opérations électorales enregistrées, après autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.

Article 28

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté dûment authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.