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Décret n°2023-134 du 27 février 2023 Chapitre II : Constatation et paiement de l'accise

Article 6–Article 8共 3 條

Article 6

La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial. La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 7

Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

Article 8

Lorsque le montant exigible est négatif, l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.