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Texte réglementaire

Décret n°2023-134 du 27 février 2023

Numéro
2023-134
Date du texte
27 février 2023
Articles
11
Article 1

Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Article 2

Le débitant de tabac déclare les quantités de tabacs pour lesquelles l'accise devient exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services. Les quantités ainsi déclarées sont arrondies à hauteur de l'unité de conditionnement au gros inférieure.

Pour chaque référence de produits du tabac, l'unité de conditionnement au gros est celle facturée par le fournisseur agréé.

Une déclaration de stock distincte est établie pour chacun des fournisseurs agréés au sens de l'article 565 du code général des impôts.

Article 3

Le débitant de tabac adresse la déclaration de stock prévue à l'article 2, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception :

1° Au moyen d'un téléservice mis à disposition par le fournisseur et dont l'accès est gratuit, direct et sans restriction pour les services des douanes et droits indirects ;

2° Lorsque ce téléservice n'existe pas, par courrier recommandé avec accusé de réception au service des douanes et droits indirects dont il dépend.

Article 4

Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.

Article 5

Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :

1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;

2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.

Article 6

La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial.

La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.

Article 7

Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.

Article 8

Lorsque le montant exigible est négatif, l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception.

Article 9

La méconnaissance par les débitants de tabac des dispositions du présent décret est sanctionnée dans les conditions prévues au C de la section II du chapitre II du livre II du code général des impôts et par l'article 41 du décret du 28 juin 2010 susvisé.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-134 du 27 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047235764

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