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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Titre IV : LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 18–Article 20共 3 條

Article 18

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Article 19

Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés. Lorsqu'il défend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties.

Article 20

Lorsque l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerce au sein d'une société, les dispositions qui précèdent sont applicables à cette société dans son ensemble, et s'apprécient en considération de l'ensemble des professionnels exerçant en son sein.

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