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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Article 42–Article 55共 14 條

Article 42

Tout avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a vis-à-vis de ses confrères un devoir de loyauté, de délicatesse et de solidarité.

Article 43

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a le devoir de participer aux charges collectives de l'Ordre.

Article 44

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'interdit tout acte de concurrence déloyale.

Article 45

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicité pour reprendre le dossier confié à un confrère veille à ce que cette succession se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse. Avant toute diligence, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prédécesseur. Il s'enquiert également des sommes pouvant rester dues à celui-ci et, le cas échéant, s'efforce d'obtenir de son client qu'il les règle.

Article 46

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.

Article 47

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Article 48

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se conforme aux exigences du procès équitable et respecte notamment les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Article 49

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau. Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.

Article 50

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.

Article 51

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés au sein d'une société agissent ensemble en vue de favoriser les intérêts de la société que chacun représente, dans le respect des principes essentiels de la profession.

Article 52

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés au sein d'une société se doivent sur tout sujet intéressant la société une information mutuelle. Ils assurent en commun la gestion de leur cabinet dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de stricte égalité.

Article 53

En cas de retrait, ils demeurent soumis à l'exigence de loyauté entre eux.

Article 54

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.

Article 55

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir de confraternité envers leurs confrères aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation coopèrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie. Lorsqu'il lui succède dans un dossier dispensé de son ministère obligatoire, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévient par écrit son confrère avocat au barreau et, le cas échéant, invite le client à se mettre en règle avec celui-ci sans retard.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.