Article 46
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
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