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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 1–Article 6共 6 條

Article 1

La profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est une profession libérale et indépendante qui s'exerce au sein d'un ordre professionnel, soit à titre individuel, soit sous forme de société. Elle concourt à l'accès à la justice et au droit en représentant les justiciables devant les cours suprêmes, ainsi qu'à la mission de service public assurée par toutes les juridictions auprès desquelles elle intervient.

Article 2

Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée. Toutes ces dispositions sont également applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation. Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent, pour l'exercice de leur profession, être soumis à des règles déontologiques autres que celles qui leur sont expressément applicables.

Article 3

Les principes et devoirs essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en toutes circonstances.

Article 4

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il accorde à chacun de ses clients une attention particulière au sens de ses devoirs mentionnés à l'article 24 du présent décret. Il assure au justiciable un accès libre et égal au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 5

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est instituée dans l'intérêt du justiciable et de la bonne administration de la justice. Elle a un caractère absolu.

Article 6

Dans sa vie extraprofessionnelle, il observe une attitude conforme à la dignité de son état.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.