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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Article 24–Article 37共 14 條

Article 24

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Article 25

Dans le cadre qui lui est assigné par la loi, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représente, assiste et conseille ses clients sans avoir à justifier d'un mandat.

Article 26

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.

Article 27

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et l'accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires.

Article 28

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Article 29

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.

Article 30

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte.

Article 31

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre. Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.

Article 32

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire.

Article 33

Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 34

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s'il est tenu par un délai de production d'un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 35

Les honoraires de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d'un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée. Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.

Article 36

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l'accord fixant l'intégralité de la rémunération en fonction du résultat.

Article 37

Toute demande de provision ou d'honoraires est accompagnée d'une facture. Celle-ci est obligatoirement établie au nom du client ou de son représentant. Elle ne peut l'être au nom d'une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d'un intérêt légitime à assurer la défense des intérêts du client ou est liée à celui-ci par un contrat l'habilitant à diriger la procédure.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.