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Décret n°2023-146 du 1er mars 2023 Article 34

Article 34

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s'il est tenu par un délai de production d'un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

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