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Arrêté du 28 février 2023 Chapitre VI : Dispositions relatives aux dates auxquelles les établissements signalent les places restées vacantes à l'issue de la période des inscriptions administratives

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-36-2-7 du code de l'éducation et à l'issue de la période des inscriptions administratives, les établissements peuvent signaler sur la plateforme les places restées vacantes aux dates suivantes : - le 21 juillet 2023 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionné au troisième alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; - le 25 août 2023 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; - le lendemain de la date de la rentrée fixée par le chef d'établissement pour la formation concernée, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.