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Arrêté du 2 mars 2023 Chapitre V : Emissions dans l'eau

Article 5.1–Article 5.5共 5 條

Article 5.1

Prélèvement d'eau. L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert (tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel ou dans le réseau après prélèvement) est interdite. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Article 5.2

Ouvrages de prélèvements. Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur, à l'exception des jours où il n'y a pas de prélèvements. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. Ce dispositif de protection est mis en œuvre et entretenu selon les modalités prévues par les articles R. 1321-57 et R. 1321-61 du code de la santé publique. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Article 5.3

Eaux résiduaires. L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet d'eaux résiduaires lié à l'activité industrielle. Les égouttures et écoulements accidentels sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.

Article 5.4

Rejet des eaux pluviales. Les dispositions des articles 43-1-I à 43-1-IV de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Article 5.5

Eaux souterraines et sols. Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines et les sols sont interdits.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.