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Arrêté du 2 mars 2023 Chapitre VI : Émissions dans l'air issues des traitements à base de solvants organiques

Article 6.1–Article 6.6共 6 條

Section I : Généralités

Article 6.1

Généralités. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, dépoussiéreurs, etc.). Les dispositions des articles 18 et 19 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Section II : Rejets à l'atmosphère

Article 6.2

Points de rejet. Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie. Les effluents collectés sont rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. La dilution des effluents est interdite.

Article 6.3

Points de mesure. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Section III : Valeurs limites d'émission

Article 6.4

Débit et mesures. Le débit des effluents gazeux et les concentrations en polluants sont exprimés en Nm3/h et en kg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et sans correction de la teneur en oxygène. La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée.

Article 6.5

Valeurs limites d'émission. I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures. Paramètre Valeur limite d'émission 1. Composés organiques volatils (COV) a) Cas général : Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) : Flux horaire total supérieur à 2 kg/h 100 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées : Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) 20 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) ou 50 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % c) Cas des COV à l'exclusion du méthane visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 : Composés organiques volatils visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h 20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h 2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h 20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) 2. Gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux (hors unité de combustion) NOx 100 mg/Nm3 CO 100 mg/Nm3 CH4 50 mg/Nm3 II. - Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, l'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 susvisé.

Article 6.6

Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.