Généralités.
Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions du II et du III de l'article 58 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq ans.
Sauf mention contraire, les mesures sont réalisées selon les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel.
Dispositions particulières pour la surveillance des émissions dans l'air.
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.5, la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Les émissions diffuses de COV sont évaluées annuellement via le plan de gestion des solvants.
Paramètre
Fréquence de surveillance
Composés organiques volatils (COV)
a) Cas général :
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 15 kgC/h
Mesure en continu (COVNM)
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COVNM exprimé en carbone total) supérieur à 10 kgC/h
Mesure en continu (COVNM)
c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane) visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant des mentions de danger H341 ou H351 :
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (exprimé en somme des composés) supérieur à 2 kg/h
Mesure en continu (COVNM)
Mesure annuelle de chacun des COV
Pour les mesures périodiques atmosphériques, trois valeurs de mesure au moins sont relevées au cours de chaque campagne de mesures.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant dispose des éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
La mesure en continu des COV peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. L'exploitant dispose des résultats de cette corrélation.
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion des solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation.
Si la consommation annuelle de solvants de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.
Impact sur les eaux souterraines.
Trois forages, au moins, sont implantés sur le site dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique.
Tous les six mois, au moins, des prélèvements sont effectués dans la nappe et le niveau piézométrique de chaque puits est relevé. La fréquence de prélèvement entre les campagnes considère les périodes de hautes eaux et basses eaux et est adaptée en cas de constat d'une pollution. En cas d'absence d'impact sur plusieurs campagnes, une évolution de la fréquence de surveillance peut être fixée par arrêté préfectoral, sans excéder deux ans entre deux surveillances.
L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité de l'installation. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais. Ces mesures comprennent, en plus des substances pertinentes mentionnées ci-dessus, au moins les éléments suivants :
Substance/paramètre (1)
Code SANDRE
Fréquence de surveillance
Biocides (2)
-
Une fois tous les six mois
As
1369
Une fois tous les six mois
Cu
1392
Une fois tous les six mois
Cr
1389
Une fois tous les six mois
Solvants (3)
-
Une fois tous les six mois
Indice hydrocarbure
7007
Une fois tous les six mois
(1) La surveillance peut ne pas s'appliquer si la substance concernée n'est pas et n'a pas été utilisée dans le procédé et s'il est démontré que les eaux souterraines ne sont pas contaminées par cette substance.
(2) Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction de la composition des produits biocides qui sont ou qui ont été utilisés dans le procédé.
(3) La surveillance ne s'applique qu'aux unités utilisant ou ayant utilisé des produits chimiques de traitement à base de solvants organiques. Les substances qui font l'objet d'une surveillance sont définies en fonction des solvants utilisés ou ayant été utilisés dans le procédé.