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Arrêté du 2 mars 2023 Section II : Valeurs limites d'émissions

Article 22–Article 24共 3 條

Article 22

Valeurs limites d'émissions pour rejet vers le milieu naturel. I. - La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants. Les rejets respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (I et II du 2° de l'article 22) ; - suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22). II. - Les rejets respectent les caractéristiques suivantes : - pH compris entre 5,5 et 8,5 ; - température inférieure à 30 °C. III. - Pour chacun des polluants rejetés par l'installation : - le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d'enregistrement ; - le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées : 1. Matières en suspension, demandes chimique et biochimique en oxygène Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 100 mg/L 35 mg/L DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 300 mg/L 125 mg/L DBO5 (sur effluent non-décanté) (Code SANDRE : 1313) - Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 100 mg/L 30 mg/L 2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle) Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551) - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j 30 mg/L 15 mg/L 10 mg/L Phosphore total (Code SANDRE : 1350) - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j - Flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j 10 mg/L 2 mg/L 1 mg/L 3. Substances spécifiques au secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Chrome et ses composés (en Cr), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-47-3 1389 0,1 mg/L Cuivre et ses composés (en Cu), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-50-8 1392 0,15 mg/L Nickel et ses composés (en Ni), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j 7440-02-0 1386 0,1 mg/L Zinc et ses composés (en Zn), si le flux journalier est supérieur à 20 g/j 7440-66-6 1383 0,8 mg/L 4. Autres paramètres globaux Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009), quel que soit le flux journalier 10 mg/L Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) (Code SANDRE : 7714) 0,5 mg/L IV. - Une mesure des concentrations des différents paramètres mentionnés au III est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 23

Raccordement à une station d'épuration. En cas de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, ainsi que celles du II de l'article 22 du présent arrêté.

Article 24

Eaux pluviales. En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 22 du présent arrêté avant rejet au milieu naturel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.