Section I : Collecte et rejet des effluents
Canalisation des effluents aqueux.
Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages…). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions, est interdit.
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Les aires de lavage des véhicules et des contenants éventuels (caisses, palettes…) permettent la récupération des eaux souillées.
Points de prélèvements pour les contrôles.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (DCO, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Rejet des effluents.
Le dispositif de traitement des effluents susceptibles d'être pollués est entretenu par l'exploitant conformément à un protocole d'entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées.
Section II : Valeurs limites d'émissions
Valeurs limites d'émissions pour rejet vers le milieu naturel.
I. - La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux de polluants.
Les rejets respectent les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (I et II du 2° de l'article 22) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (III du 2° de l'article 22).
II. - Les rejets respectent les caractéristiques suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- température inférieure à 30 °C.
III. - Pour chacun des polluants rejetés par l'installation :
- le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d'enregistrement ;
- le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
Sans préjudice des dispositions du I du présent article, les valeurs limites de concentration suivantes sont respectées :
1. Matières en suspension, demandes chimique et biochimique en oxygène
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
100 mg/L 35 mg/L
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
300 mg/L
125 mg/L
DBO5 (sur effluent non-décanté) (Code SANDRE : 1313)
- Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
100 mg/L
30 mg/L
2. Azote et phosphore (concentration correspondant à la valeur moyenne mensuelle)
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
30 mg/L
15 mg/L
10 mg/L
Phosphore total (Code SANDRE : 1350)
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
- Flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j
10 mg/L
2 mg/L
1 mg/L
3. Substances spécifiques au secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite de concentration
Chrome et ses composés (en Cr), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j
7440-47-3
1389
0,1 mg/L
Cuivre et ses composés (en Cu), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j
7440-50-8
1392
0,15 mg/L
Nickel et ses composés (en Ni), si le flux journalier est supérieur à 5 g/j
7440-02-0
1386
0,1 mg/L
Zinc et ses composés (en Zn), si le flux journalier est supérieur à 20 g/j
7440-66-6
1383
0,8 mg/L
4. Autres paramètres globaux
Hydrocarbures totaux (Code SANDRE : 7009), quel que soit le flux journalier
10 mg/L
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) (Code SANDRE : 7714)
0,5 mg/L
IV. - Une mesure des concentrations des différents paramètres mentionnés au III est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Raccordement à une station d'épuration.
En cas de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, ainsi que celles du II de l'article 22 du présent arrêté.
Eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées du fait des activités menées par l'installation respectent les valeurs limites fixées à l'article 22 du présent arrêté avant rejet au milieu naturel.
Section III : Traitement des effluents
Installations de traitement.
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Section IV : Qualité de traitement et valorisation
Teneurs maximale en impuretés.
Les pulpes organiques respectent les teneurs maximales en inertes et impuretés suivantes :
Inertes et impuretés
Plastique
> 2 mm
Verre
> 2 mm
Métaux
> 2 mm
Plastique + verre + métaux
> 2 mm
Teneurs maximales
(g/kg de matière sèche)
3
3
3
5
La norme d'analyse utilisée doit être fiable et reproductible. Les méthodes publiées par le comité européen de normalisation sont présumées répondre à ces deux exigences.
L'exploitant organise à fréquence trimestrielle au minimum, ou lors de toute modification notable d'approvisionnement en matières entrantes, une analyse des pulpes organiques selon un protocole d'échantillonnage destiné à assurer une bonne représentativité de la mesure, dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Lorsque les pulpes organiques sont issues d'un déconditionnement par lots en application des dispositions de l'article 15 du présent arrêté, les dispositions du présent article doivent être respectées avant tout mélange en vue de leur valorisation organique.
En cas de non-conformité, l'exploitant en identifie les causes et met en place des mesures correctives adaptées. Une nouvelle analyse est alors réalisée sur le premier lot de production suivant la remise en service des équipements de déconditionnement.
Un bilan des non-conformités et des quantités correspondantes est joint au compte-rendu d'analyse.
Ces compte-rendus sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Epandage.
L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit.
Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.