Article 27
Epandage. L'épandage de tous déchets ou effluents issus de l'exploitation est interdit. Le précédent alinéa n'est pas applicable à la pulpe organique et aux éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un traitement complémentaire conforme aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement et sous réserve du respect de la réglementation relative à l'épandage.