Section I : Dispositions constructives
Comportement au feu.
Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure au moins R15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ;
- toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3).
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité. Le cas échéant, elles sont stockées à distance suffisante de toute source d'inflammation.
Désenfumage.
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage
La commande manuelle du dispositif d'actionnement du désenfumage doit être placée en un endroit facilement accessible (près d'un accès principal ou, éventuellement, près d'une issue à proximité du local intéressé ou même, dans certains cas particuliers, près du canton concerné). Les différentes commandes doivent être signalées et, dans la mesure du possible, regroupées au même emplacement. Leur emplacement est indiqué sur le plan d'intervention.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant l'actionnement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
2° De plans des bâtiments et aires de gestion des déchets ou matières dangereuses facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire ;
3° D'un système de détection automatique et d'alarme incendie pour les bâtiments fermés où sont entreposés des produits ou déchets combustibles ou inflammables ;
4° D'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :
- des bouches d'incendie, poteaux, ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
5° D'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les déchets et matières dangereuses présents dans l'installation.
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.
Accessibilité.
I. - Accessibilité
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes aux bâtiments, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
II. - Voie « engins »
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation dans le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre des bâtiments est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie d'un bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès aux bâtiments, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie des bâtiments et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres ;
Et présentant au moins les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins (installations de gestion de déchets combustibles ou inflammables)
À partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens, est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.
Plan des locaux.
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.
Clôture de l'installation.
L'installation est ceinte d'une clôture de manière à y interdire toute entrée non autorisée et les clôtures sont maintenues en bon état.
Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation.
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique est suffisante.
Section II : Dispositifs de prévention des accidents
Installations électriques et mise à la terre.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Section III : Dispositifs de rétention et pollutions accidentelles
Dispositifs de rétention.
I. - Tout stockage de matières entrantes, de pulpe organique, ou de matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est effectué sur sol étanche. Lorsque ces matières sont liquides, le stockage est de plus associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum, ou la capacité totale des récipients lorsque cette dernière est inférieure à 800 litres.
II. - La capacité de rétention est étanche aux liquides qu'elle contient et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en va de même de son dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales d'exploitation.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des liquides incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les cuves de matières liquides, notamment celles contenant la pulpe organique, sont munies de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Un contrôle visuel de ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage est opéré quotidiennement pour s'assurer de leur bon fonctionnement.
III. - Pour les installations et projets visés au II de l'article 2, l'exploitant recense, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité. Il planifie ensuite ces travaux en quatre tranches, chacune couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement quatre, six, huit et dix ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
IV. - Le sol des aires et des locaux d'entreposage ou de manipulation des déchets ou matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
En particulier, toutes dispositions sont prises pour recueillir les éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, du procédé de déconditionnement ou de la pulpe organique. Le rejet de ces derniers vers le milieu naturel est interdit.
V. - Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, et pour qu'ils soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux bâtiments. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante.
L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement, lorsque le confinement est externe.
L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section IV : Dispositions d'exploitation
Consignes d'exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels d'entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation présentant un risque d'incendie ou d'atmosphère explosive ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au chapitre III ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte précisant notamment les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Nature des déchets entrants.
Ne sont admis dans l'installation que les biodéchets dont la valorisation nécessite un déconditionnement, à l'exclusion :
- des déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- des sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précité ;
- des déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection.
Les déchets conditionnés dans des emballages en verre peuvent être admis mais doivent être traités par lots, sans être mélangés à d'autres flux de déchets.
Les biodéchets non emballés peuvent être introduits dans le procédé de déconditionnement. Toutefois, ils doivent être traités par lots sans être mélangés avec des flux de biodéchets emballés.
Le retour de pulpe en tête de traitement n'est autorisé qu'au sein d'un même lot, sous réserve que l'opération ait pour effet d'améliorer la qualité agronomique de la pulpe.
Tout mélange de déchets dans le seul but de diluer les polluants ou impuretés est interdit.
Une inspection visuelle est menée sur chaque chargement de déchets arrivant sur le site de l'installation. Les déchets ne respectant pas les critères mentionnés dans le présent article sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.
Une inspection visuelle est également menée avant le déconditionnement. Les déchets autres que ceux autorisés présents accidentellement sont retirés avant le déconditionnement et gérés comme refus de déconditionnement.
Information préalable sur les matières à traiter.
L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant.
Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, l'information préalable comprend l'indication de la sous-catégorie correspondante et, le cas échéant, du dispositif de prétraitement auquel il a été recouru.
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées, et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d'un déchet.
Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable. Les déchets non conformes sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.
Traçabilité des déchets.
Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.
L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.
Conditions d'entreposage et temps de séjour des déchets.
Les systèmes de réception sont configurés de manière à permettre l'extraction de matières non-conformes aux dispositions de l'article 16 directement après leur déchargement, pour réorientation vers une solution de gestion conforme aux dispositions du titre Ier et du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Les déchets entrants entreposés dans l'établissement, avant leur prise en charge ou leur réorientation vers une autre solution de gestion, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrants ou après déconditionnement. En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à trois mètres.
La durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques est fixée à 48 heures en conditions normales, avec une tolérance à 72 heures le week-end ou les jours fériés.
La durée maximale d'entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, sous réserve de conditions d'entreposage de nature à ne pas en altérer l'intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives.
L'exploitant prend toutes dispositions pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des animaux nuisibles.
Les refus de tri, notamment ceux issus du déconditionnement, sont évacués régulièrement et sont stockés temporairement en enceinte fermée (benne, compacteur, …) avant leur évacuation.
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, les différents déchets (biodéchets bruts, pulpe organique, refus de tri) sont acheminés vers une installation dûment autorisée à les prendre en charge aussi rapidement que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures. Durant ce laps de temps, l'exploitant met en place des mesures de gestion adaptées permettant de limiter l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage.
Les aires d'entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d'entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Le présent alinéa est applicable aux installations visées au II de l'article 2 à compter du 1er janvier 2024.
Les aires d'entreposage visées à l'alinéa précédent doivent en outre faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d'intensité décennale afin d'éviter les débordements ou l'apparition de conditions anaérobies.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.