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Arrêté du 2 mars 2023 Article 16

Article 16

Information préalable sur les matières à traiter. L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des déchets admissibles. Avant la première admission d'un déchet dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au producteur du déchet ou à la collectivité en charge de la collecte une information préalable sur la nature et l'origine du déchet et sa conformité par rapport au cahier des charges. Cette information préalable est renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant. Dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, l'information préalable comprend l'indication de la sous-catégorie correspondante et, le cas échéant, du dispositif de prétraitement auquel il a été recouru. L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des cahiers des charges et des informations préalables qui lui ont été adressées, et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière ou d'un déchet. Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable. Les déchets non conformes sont retournés à leur expéditeur ou envoyés vers une installation autorisée à les gérer. Une zone est prévue pour leur entreposage avant expédition.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section IV : Dispositions d'exploitation

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