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Arrêté du 28 février 2023 Chapitre 1er : Principes de conception

Article 14–Article 17共 4 條

Article 14

L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 15, de manière à limiter autant que possible : - les conséquences potentielles d'actes de malveillance ; - la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; - et les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité. Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 16. La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site.

Article 15

L'opérateur conçoit un système de sécurité nucléaire comprenant l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines nécessaires pour répondre aux obligations du présent arrêté. Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante, en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles. Le système de sécurité nucléaire est protégé contre le risque de fraude.

Article 16

L'opérateur prend en compte la menace interne lors de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du présent titre, notamment pour concevoir son système de sécurité nucléaire. Il prend les dispositions adaptées en particulier de manière à : - réduire autant que possible le risque d'apparition d'une menace interne ; - limiter au strict nécessaire le nombre de personnes ayant un besoin d'accès aux locaux et aux informations mentionnées à l'article 75, pour accomplir leurs tâches ; - réduire les opportunités et les possibilités que des personnes puissent commettre des actes de malveillance entraînant des conséquences significatives pour les enjeux de sécurité nucléaire, par une conception des installations, des organisations et des dispositions de sécurité nucléaire adaptées ; - éviter que des acteurs malveillants puissent occuper un poste présentant une sensibilité du point de vue de la sécurité nucléaire, pour son propre personnel et chez les intervenants extérieurs et entités nucléaires hébergées ; - concevoir les tâches les plus sensibles au regard de la sécurité nucléaire de manière à ce qu'elles nécessitent l'implication de plusieurs personnes, afin de prévenir des actes de malveillance ; - confier les contrôles internes prévus à l'article 32 à des personnes différentes de celles responsables de leur réalisation, en vue de détecter des actes de malveillance ; - détecter la présence d'acteurs malveillants et agir avant qu'ils ne passent à l'acte.

Article 17

La démonstration de sécurité nucléaire est mise à jour autant que nécessaire, notamment en cas de modification significative des circonstances, hypothèses et données prises en compte et au plus tard tous les dix ans. Elle est également mise à jour à la demande du ministre compétent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.