法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 28 février 2023

Numéro
Date du texte
28 février 2023
Articles
110
Article 1

I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation, d'importation ou d'exportation de matières nucléaires, appelées activités associées à des matières nucléaires, qui sont soumises à autorisation en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense et mettant en œuvre des matières nucléaires dans des quantités correspondant à la catégorie III de l'article R. 1333-70 du code de la défense.

II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités associées à des matières nucléaires qui :

- sont réalisées au sein d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) ;

- mettent également en œuvre des matières nucléaires dans des quantités correspondant à la catégorie I ou II.

Ces conditions sont vérifiées conformément à l'article 2 et à l'article 3.

III. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités associées à des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

Article 2

Afin de vérifier que les installations de l'opérateur ne sont pas susceptibles d'être désignées comme point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'opérateur démontre que l'agression de cibles potentielles, compte tenu d'actes de malveillance, n'est pas susceptible de conduire à des conséquences radiologiques graves.

Cette justification est établie au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes par rapport au sabotage.

Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, pour les personnes représentatives.

Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque combinée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant.

L'opérateur met en œuvre les dispositions de protection prévues au présent arrêté. Toutefois, si le ministre compétent considère que les conséquences radiologiques sont significatives, il peut prescrire la mise en place de renforcements dans l'arrêté d'autorisation.

Article 3

Afin de vérifier qu'il ne détient pas de matières nucléaires en catégorie I ou II, l'opérateur justifie que l'ensemble des matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation correspondent au plus à la catégorie III au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense.

La catégorie est déterminée en additionnant les quantités de toutes les matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation, et en appliquant les règles prévues à l'article R. 1333-70 du même code, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.

Toutefois, lorsque l'opérateur montre que le vol ou le détournement combiné de l'ensemble de ces matières ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces matières par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la catégorie est déterminée en sommant les quantités de matières de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur.

Lorsque l'opérateur souhaite que des matières nucléaires soient classées en catégorie III en application de la onzième ligne " Matières dispersées et faiblement concentrées " du tableau figurant à l'article R. 1333-70, il apporte dans le dossier de demande d'autorisation les justifications appropriées que ces matières correspondent aux critères concernés.

Ces justifications comportent l'analyse qui lui a permis d'arriver à cette conclusion, et notamment les méthodes de caractérisation utilisées, conformément à l'article 43.

Article 4

Pour les activités d'importation et d'exportation, seuls le titre 1, les chapitres 2, 5, 6 et 8 du titre 3, le titre 4, le titre 5 et l'annexe 2 s'appliquent.

Au sens du présent chapitre, les activités d'importation et d'exportation concernent également celles réalisées avec des pays de l'Union européenne.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'autres réglementations, notamment celles relatives à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

Sauf mention contraire, lorsqu'une prescription prévoit l'obligation de disposer d'un document, tout document comprenant les informations requises vaut respect de cette prescription, même s'il a été établi en vue de répondre à d'autres réglementations.

Article 6

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- " acte de malveillance " : tel que défini à l'article R. 1333-1 du code de la défense.

- " activité associée à des matières nucléaires " : activité d'importation, d'exportation de matières nucléaires définies à l'article L. 1333-2 du code de la défense faite en exécution de contrats conclus par les opérateurs français et étrangers, d'élaboration, de détention, de transfert, d'utilisation ou de transport des mêmes matières, ainsi que, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance, les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 du même code. Les activités mettant en œuvre des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ne sont pas considérées comme des activités associées à des matières nucléaires au sens du présent arrêté.

- " acteur(s) malveillant(s) " : personne ou groupe de personnes susceptible de réaliser un acte de malveillance.

- " caractérisation de matières nucléaires " : processus visant à la continuité de la connaissance des matières nucléaires et permettant d'établir l'état des matières nucléaires au sens de l'article R. 1333-3-2 du code de la défense et toute autre caractéristique adaptée.

- " caractéristiques " : caractéristiques des matières établissant l'état des matières au sens de l'article R. 1333-3-2 du code de la défense, à savoir :

- l'élément chimique ;

- la forme physico-chimique ;

- l'isotopie ;

- pour l'uranium 235, le taux d'enrichissement ;

- le caractère irradié, c'est-à-dire le cas où la matière a été irradiée et le débit de dose absorbée dans l'air est supérieur à 1Gy/heure (100 rads/h) à 1 mètre de distance sans écran ;

- la masse en élément total et, le cas échéant, la masse en uranium 235, uranium 233 ou lithium 6 contenu.

- " cible potentielle " : toute matière nucléaire, source de rayonnements ionisants ou substance toxique, fonction, système ou équipement y compris numérique, concernant une activité associée à des matières nucléaires présentes à l'intérieur du périmètre d'autorisation, susceptible d'avoir une importance au regard des enjeux de sécurité nucléaire.

- " comptabilité centralisée des matières nucléaires " : entité au sein de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie, en application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement.

- " compte déclarant " : pour un déclarant comptable soumis à déclaration annuelle, compte de la comptabilité centralisée des matières nucléaires correspondant à un lieu soumis à déclaration comptable.

- " continuité de la connaissance des matières nucléaires " : objectif consistant à connaître en permanence la localisation et les caractéristiques des matières nucléaires, notamment au travers du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires.

- " contrôle interne " : détermination de la conformité à des exigences spécifiées par l'opérateur. Les modalités de contrôle interne peuvent intégrer des essais périodiques ou des exercices.

- " culture de sécurité nucléaire " : ensemble de caractéristiques, d'attitudes et de comportements chez les personnes et dans les organisations qui offrent un moyen de soutenir, de renforcer et d'entretenir la sécurité nucléaire, et notamment la reconnaissance que les menaces pour la sécurité nucléaire sont crédibles et que chaque personne doit participer à la sécurité nucléaire.

- " démonstration de sécurité nucléaire " : ensemble des éléments nécessaires pour montrer le respect de la réglementation applicable à la sécurité nucléaire.

- " écart " : toute disparité ou différence entre deux valeurs ou deux informations, notamment dans les domaines du suivi physique et de la comptabilité.

- " écart de bilan " : écart entre le stock physique et le stock comptable, dans le cas particulier où de la matière n'est pas sous forme d'articles constitués, par exemple dans un procédé ou pour des analyses, constaté soit lors de l'inventaire physique soit lors de l'arrêt comptable du bilan d'une campagne de production.

- " enjeux de sécurité nucléaire " : la prévention de la prolifération nucléaire et de tout risque ou inconvénient pour la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, en lien avec des matières nucléaires et les activités associées.

- " enregistrement " : information documentée se rapportant aux preuves des résultats obtenus. Par exemple un procès-verbal, un rapport, un bilan, une déclaration, un compte rendu, un résultat d'un contrôle ou d'un essai périodique.

- " entité nucléaire hébergée " : personne physique ou morale, différente du titulaire d'autorisation ou de ses intervenants extérieurs, exploitant une ou plusieurs installations à l'intérieur du périmètre d'autorisation, et participant à une activité associée à des matières nucléaires soumise au présent arrêté.

- " événement significatif pour la sécurité nucléaire " : fait de nature à affecter significativement les enjeux de sécurité nucléaire, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, survenant au sein du périmètre d'autorisation ou en lien avec les activités autorisées.

- " exigence spécifiée " : besoin ou attente formulée pour une fonction ou une disposition de sécurité nucléaire.

- " fait suspect " : fait qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de la perte de matières nucléaires.

- " fonctions de sécurité nucléaire " : ensembles cohérents de moyens organisationnels, techniques et humains nécessaires à la stratégie de sécurité nucléaire. En protection physique, elles sont les suivantes :

- la prévention vise à décourager les acteurs malveillants de passer à l'acte ou de commettre des actes préparatoires à la réalisation d'un acte de malveillance, et a pour objectif de permettre à l'opérateur de se préparer à la gestion d'un événement important pour la sécurité nucléaire ;

- la détection commence avec la perception d'un acte de malveillance potentiel, fait suspect ou autre acte non autorisé et s'achève avec la levée de doute et l'évaluation de la cause de l'événement ;

- le retardement vise, après détection, à ralentir la progression d'un acteur malveillant vers une cible ;

- l'alerte vise à informer de la survenance d'un événement de sécurité nucléaire et à engager dans les meilleurs délais, si besoin, les forces d'intervention de l'opérateur ou les moyens étatiques dont les forces de sécurité intérieure ;

- le suivi des intrus permet de renseigner les forces d'intervention sur la localisation du ou des acteurs malveillants et leurs intentions ;

- l'intervention a pour objectif d'empêcher les acteurs malveillants de réaliser un vol, un détournement ou un sabotage, ou d'en limiter les conséquences.

- " forces d'intervention " : le cas échéant, personnel mis en place par un opérateur qui est armé, équipé et préparé pour faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire.

- " gestion de crise sécuritaire " : moyens organisationnels, techniques et humains d'un opérateur pour gérer la crise du point de vue de la sécurité nucléaire.

- " homologation d'un système d'information " : décision formelle prise par l'opérateur qui atteste que les risques pesant sur la sécurité d'un système d'information ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour le protéger sont mises en œuvre. Elle atteste également que les éventuels risques résiduels ont été identifiés et acceptés par l'opérateur.

- " information documentée " : information devant être maîtrisée et tenue à jour par un organisme de même que le support sur lequel elle figure.

- " installation " : locaux, terrains clos ou ouvrages.

- " intervenant extérieur " : personne physique ou morale autre que l'opérateur et ses salariés, réalisant des opérations ou fournissant des biens ou services au profit de l'opérateur, lesquelles opérations sont concernées par la sécurité nucléaire. Sont notamment concernés les prestataires, les sous-traitants, les expérimentateurs et les utilisateurs.

- " liste des articles en stock " : liste qui comprend, pour chacun des articles ou lots, les données suivantes : la localisation, le cas échéant le type de conditionnement, l'identifiant de l'article, les caractéristiques des matières nucléaires contenues ou les informations permettant la détermination de leurs masses. En l'absence d'articles constitués, des bilans de matières tiennent lieu de liste d'articles en stock.

- " matières nucléaires " : les matières et les composés chimiques définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense. Le présent arrêté ne s'applique pas aux matières nucléaires qui sont affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion.

- " menaces pour la sécurité nucléaire " : personne ou groupe de personnes ayant la motivation, l'intention et les moyens de commettre un acte de malveillance contre des matières nucléaires et des activités associées, contre lesquels la sécurité nucléaire a pour objet de se protéger. Les menaces pour la sécurité nucléaire :

- comprennent des menaces d'origine externe et des menaces internes y compris sous la forme de complicité, volontaire ou subie ;

- agissent par des actions physiques et des attaques informatiques, depuis l'extérieur d'un périmètre d'autorisation et depuis l'intérieur ;

- disposent des connaissances du site, des installations et de leur fonctionnement, y compris concernant la sûreté nucléaire, utiles à leur action.

- " ministre compétent " : le ministre chargé de délivrer les autorisations, recevoir les déclarations et assurer le contrôle des matières nucléaires et activités associées, désigné par l'article R. 1333-3 du code de la défense.

- " mouvement interne " : déplacement physique de matières nucléaires sans sortir du périmètre d'autorisation.

- " non-conformité " : non-respect ou non-atteinte d'une exigence spécifiée.

- " opérateur " : personne physique ou morale, responsable de la sécurité nucléaire d'une activité soumise à autorisation au titre de l'article R. 1333-4 du code de la défense, titulaire de cette autorisation, ayant déposé une demande d'autorisation, ou en situation irrégulière au regard de cet article.

- " périmètre d'autorisation " : périmètre géographique du lieu dans lequel l'opérateur exerce une (ou plusieurs) activité(s) soumises à autorisation.

- " prescription réglementaire " : exigence spécifiée dans la réglementation et dans les actes administratifs individuels notamment l'autorisation et son référentiel d'autorisation.

- " référentiel d'autorisation " : l'ensemble des prescriptions et des documents mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.

- " représentant spécialement désigné " : pour une autorisation donnée, représentant local du titulaire de l'autorisation, responsable de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation.

- " revue du système de management " : détermination, au niveau le plus haut de l'organisation d'un opérateur, de la pertinence, de l'adéquation ou de l'efficacité du système de management à atteindre des objectifs définis.

- " sabotage " : acte de malveillance pouvant faciliter ou visant à produire des dommages pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques, et l'environnement, notamment un acte à caractère terroriste.

- " sécurité dès la conception " : principe consistant à prendre en compte la sécurité nucléaire à chaque étape de conception d'une installation ou d'une plateforme de transbordement, de manière intégrée avec les autres dimensions du projet, notamment de sûreté nucléaire.

- " sécurité nucléaire " : telle que définie à l'article R. 1333-1 du code de la défense.

- " stock physique " : stock de matières nucléaires, selon les données du suivi physique.

- " stock comptable " : stock de matières nucléaires, selon les données de la comptabilité.

- " système d'information important pour la sécurité nucléaire " (SIISN) : système d'information dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement pourrait nuire à la sécurité nucléaire ou qui constitue une cible potentielle.

- " SI (système d'information) classifié ou DR (diffusion restreinte) " : système d'information homologué, au sens de l'article R. 2311-6-1 du code de la défense, pour traiter, stocker ou transmettre des informations classifiées ou protégées par la mention de protection DR conformément aux dispositions de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.

- " SIIV " : système d'information dénommé " système d'information d'importance vitale " à l'article R. 1332-41-2 du code de la défense, dont la protection est rendue nécessaire en application de l'article L. 1332-6-1 du même code.

- " système de protection physique " : ensemble de moyens matériels, organisationnels et humains déployés par l'opérateur pour assurer la protection physique.

- " système de sécurité nucléaire " : ensemble de moyens matériels, organisationnels et humains déployés par l'opérateur pour assurer la sécurité nucléaire contre des actes de malveillance, physiques ou informatiques.

- " transfert " : activité associée à des matières nucléaires, au sens de l'article R. 1333-3 du code de la défense, consistant au déplacement juridique ou physique de matières nucléaires conduisant à un transfert de propriété ou de la responsabilité de leur sécurité nucléaire entre des opérateurs, ou entre des activités réalisées au sein de périmètres d'autorisation différents.

- " transport " : activité consistant à déplacer des matières nucléaires en passant sur une voie ouverte à la circulation du public en dehors de tout périmètre d'autorisation.

- " zone comptable " : zone susceptible de contenir des matières nucléaires et dans laquelle toute opération affectant le stock de matières nucléaires est enregistrée dans la comptabilité locale de l'opérateur.

- " zone de suivi physique " : zone physique délimitée, liée à l'activité susceptible d'être réalisée sur les matières nucléaires, et dans laquelle la continuité de connaissance de ces matières est assurée.

Article 7

La sécurité nucléaire vise :

- en premier lieu à prévenir la survenance d'un acte de malveillance, notamment en réduisant le risque d'émergence de menace interne, en décourageant des acteurs malveillants et en protégeant les informations importantes pour la sécurité nucléaire ;

- en deuxième lieu, à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;

- en dernier lieu, à l'atténuation des conséquences de l'acte de malveillance.

Elle s'appuie sur des moyens et actions coordonnées menées par l'opérateur et par les pouvoirs publics au regard de leurs responsabilités respectives.

Elle vise également à s'assurer de la connaissance des matières nucléaires et à en éviter la perte.

La sécurité nucléaire comprend l'ensemble des dispositions relatives à :

1° La connaissance et la veille sur les menaces ;

2° La prévention et la protection contre la menace interne ;

3° La protection de l'information, notamment celle classifiée au titre du secret de la défense nationale ou protégée par la mention de protection DR ;

4° La sécurité des systèmes d'information ;

5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;

6° La protection physique ;

7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;

8° La gestion de crise sécuritaire, y compris les dispositions contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les dispositions prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;

9° Le management de la sécurité nucléaire ;

10° La culture de sécurité nucléaire.

Article 8

Les prescriptions du présent arrêté visent à faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire visant au vol, au détournement de matières nucléaires ou au sabotage, afin de causer des dommages radiologiques ou toxiques à la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, ainsi qu'à éviter la perte de matières nucléaires.

L'opérateur met en œuvre les dispositions du présent arrêté selon une approche prudente et proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire et aux menaces de référence concernées, conformément aux articles R. 1333-3-2 et R. 1333-12 du code de la défense.

En particulier, il réalise la conception et apporte les justifications compte tenu :

- de l'état des connaissances techniques ;

- de l'état de l'art et des meilleures techniques disponibles ;

- des bonnes pratiques existantes ;

- de l'évolution des technologies ;

- du retour d'expérience en matière de sécurité nucléaire ;

- le cas échéant, de la prise en compte d'autres réglementations telles que celles mentionnées à l'article 5.

Il précise les conditions aux limites et les hypothèses considérées dans les justifications techniques.

Article 9

L'opérateur est responsable de la sécurité nucléaire, dans les conditions précisées par le présent arrêté.

Cette responsabilité concerne toutes les activités mentionnées à l'article 1 présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque les installations où se déroulent ces activités sont exploitées par des entités nucléaires hébergées.

L'opérateur conçoit et met en place un système de sécurité nucléaire répondant aux prescriptions du présent arrêté et le cas échéant, participe à la gestion d'une crise sécuritaire, en appui aux pouvoirs publics. Il s'assure, notamment au travers d'un système de management, du respect des dispositions du présent arrêté en toutes circonstances, dès la conception et pendant toute la durée de vie des activités.

L'opérateur contribue à la sécurité des transports de matières nucléaires dans les conditions précisées à la section 2 du chapitre 4 du titre III.

La direction de l'opérateur adopte une politique de sécurité nucléaire démontrant son leadership et son engagement en matière de sécurité nucléaire. Elle fixe les orientations générales et affirme explicitement :

- la réalité des menaces pour la sécurité nucléaire ;

- la priorité accordée à la sécurité nucléaire par rapport aux avantages économiques ou industriels ;

- la recherche permanente d'excellence dans ce domaine, notamment par l'amélioration continue.

Ces éléments sont communiqués à l'ensemble des personnes concernées par la sécurité nucléaire.

L'opérateur s'assure de la sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs vis-à-vis de leur rôle essentiel pour la sécurité nucléaire.

Afin d'assurer la mise en œuvre du présent arrêté, il nomme un représentant spécialement désigné responsable local de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation et qui dispose des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires pour l'assurer.

Article 10

L'opérateur coordonne ses actions avec les pouvoirs publics notamment en vue de :

- détecter une éventuelle menace imminente, et faciliter au besoin les dispositions de protection complémentaire mises en œuvre par les pouvoirs publics ;

- prévenir l'émergence d'une menace, notamment interne ;

- faciliter la gestion de crise sécuritaire entre l'opérateur et l'Etat, en cohérence avec le schéma national d'intervention du ministère de l'intérieur.

Article 11

L'opérateur décrit et justifie les dispositions qu'il prend pour l'application du présent arrêté au travers de la démonstration de sécurité nucléaire.

Article 12

Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.

D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :

- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;

- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.

Enfin, le ministre compétent ou les agents chargés du contrôle peuvent demander à l'opérateur de réaliser une caractérisation de matières nucléaires.

Article 13

L'opérateur déclare tout événement significatif pour la sécurité nucléaire dès qu'il en a connaissance au ministre compétent conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense notamment dans les cas suivants :

- un acte de malveillance ;

- une non-conformité réglementaire ou non-conformité affectant le système de sécurité nucléaire qui nécessite la mise en œuvre de dispositions compensatoires non prévues dans la démonstration de sécurité nucléaire ;

- une vulnérabilité significative du système de sécurité nucléaire ;

- une perte ou une découverte de matières nucléaires ;

- un fait suspect d'aspect important ou corroboré par plusieurs indices, par des signaux faibles récurrents ou bien si le doute ne peut pas être levé dans un délai raisonnable.

Cette déclaration est complétée dans les quarante-huit heures par un compte rendu précisant, notamment, les dispositions prises par l'opérateur.

Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie ou de l'événement, l'opérateur transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant notamment :

1° Les caractéristiques de l'événement constaté, notamment les causes identifiées ou suspectées d'être à l'origine de l'événement et les dispositions prises pour traiter cet événement et ses causes ;

2° Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.

Article 14

L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 15, de manière à limiter autant que possible :

- les conséquences potentielles d'actes de malveillance ;

- la facilité de commettre de tels actes sur les installations ;

- et les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité.

Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 16.

La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site.

Article 15

L'opérateur conçoit un système de sécurité nucléaire comprenant l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines nécessaires pour répondre aux obligations du présent arrêté.

Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante, en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles.

Le système de sécurité nucléaire est protégé contre le risque de fraude.

Article 16

L'opérateur prend en compte la menace interne lors de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du présent titre, notamment pour concevoir son système de sécurité nucléaire.

Il prend les dispositions adaptées en particulier de manière à :

- réduire autant que possible le risque d'apparition d'une menace interne ;

- limiter au strict nécessaire le nombre de personnes ayant un besoin d'accès aux locaux et aux informations mentionnées à l'article 75, pour accomplir leurs tâches ;

- réduire les opportunités et les possibilités que des personnes puissent commettre des actes de malveillance entraînant des conséquences significatives pour les enjeux de sécurité nucléaire, par une conception des installations, des organisations et des dispositions de sécurité nucléaire adaptées ;

- éviter que des acteurs malveillants puissent occuper un poste présentant une sensibilité du point de vue de la sécurité nucléaire, pour son propre personnel et chez les intervenants extérieurs et entités nucléaires hébergées ;

- concevoir les tâches les plus sensibles au regard de la sécurité nucléaire de manière à ce qu'elles nécessitent l'implication de plusieurs personnes, afin de prévenir des actes de malveillance ;

- confier les contrôles internes prévus à l'article 32 à des personnes différentes de celles responsables de leur réalisation, en vue de détecter des actes de malveillance ;

- détecter la présence d'acteurs malveillants et agir avant qu'ils ne passent à l'acte.

Article 17

La démonstration de sécurité nucléaire est mise à jour autant que nécessaire, notamment en cas de modification significative des circonstances, hypothèses et données prises en compte et au plus tard tous les dix ans. Elle est également mise à jour à la demande du ministre compétent.

Article 18

L'opérateur définit, met en œuvre, tient à jour et améliore en continu un système de management qui permet d'assurer que la sécurité nucléaire est systématiquement prise en compte dans toute décision concernant l'activité autorisée dès la conception, lors des modifications, lors de la réalisation et lors de la cessation de l'activité.

Article 19

Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur :

- spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ;

- spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires ;

- détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ;

- attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ;

- évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ;

- améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires.

Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées.

Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnées à l'article 5.

Article 20

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées.

Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.

Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont :

- disponibles, tenues à jour, et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ;

- conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité.

Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 21

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées.

Les enregistrements sont maîtrisés afin :

- de tracer les actions ou analyses réalisées ;

- de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ;

- d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire, en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 16 ;

- de garantir leur disponibilité.

Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation.

Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6.

Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 22

I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 60.

II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.

Article 23

L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables.

Cette organisation est adaptée :

- aux situations normales ;

- aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à l'article 36 ;

- aux situations de gestion de crise sécuritaire, dans les conditions précisées au chapitre 7.

L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires.

Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.

Article 24

L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire.

Il s'assure de leur qualification, dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications.

Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 32 et à l'article 33.

En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 36.

Article 25

L'opérateur met en place les dispositions nécessaires au développement de la culture de sécurité nucléaire, notamment avec :

- un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité nucléaire ;

- une haute compréhension du principe selon lequel la sécurité nucléaire est de la responsabilité de chacun ;

- une compréhension de la possibilité de menace interne, et des actions de prévention et de protection contre celle-ci ;

- une incitation, concernant son personnel, celui des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées, à détecter et signaler tout fait suspect, et à réagir de façon adaptée.

Ces dispositions concernent en premier lieu le personnel de l'opérateur, des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées. Elles sont adaptées également pour toutes les autres personnes qui accèdent au sein du périmètre d'autorisation.

Article 26

L'opérateur s'assure que les personnes concernées, qu'il s'agisse de son propre personnel, de celui d'intervenants extérieurs ou d'entités nucléaires hébergées, disposent des compétences, des qualifications, des habilitations, de l'autorité et des ressources nécessaires pour respecter ses exigences spécifiées.

Il s'en assure préalablement et au cours de la réalisation d'une activité rattachée à un processus du système de management, pour les personnes en charge de la préparation, de la réalisation ou du contrôle interne de l'activité.

Article 27

L'opérateur précise et met en œuvre les modalités appropriées de recrutement, de sensibilisation, de gestion des compétences, de formation, d'évaluation, d'entraînement, d'exercices, de qualification et d'habilitation nécessaires au respect des exigences spécifiées.

Pour les intervenants extérieurs ou les entités nucléaires hébergées, ces modalités peuvent être mises en œuvre par un tiers. Dans ce cas, l'opérateur s'assure de leur adéquation et de leur mise en place effective.

Article 28

L'opérateur met en place une organisation permettant d'identifier et de traiter, le cas échéant conformément au chapitre 2 du titre IV, toute modification, en lien ou non avec la sécurité nucléaire, induite par un projet, une étude ou une expérimentation entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire.

Toute modification y compris la création d'une nouvelle activité ou installation au sein du périmètre d'autorisation, y compris pour une entité nucléaire hébergée est également soumise à ces dispositions.

L'opérateur identifie les phases durant lesquelles ces modifications représentent des risques particuliers pour la sécurité nucléaire et :

- applique les processus de validation, de décision, de mise en œuvre et de contrôles internes nécessaires à la maîtrise de la conception et de réalisation des modifications ;

- définit et met en œuvre :

- les essais, contrôles et vérifications à réaliser lors de la recette de ces modifications et lors de leur mise en œuvre pour s'assurer du respect des exigences spécifiées associées ;

- les dispositions particulières nécessaires pendant les phases de travaux, notamment pour les maîtriser et maintenir le respect des exigences spécifiées ;

- les modalités de retour d'expérience liées à leur mise en œuvre ;

- les programmes d'essai périodique et de maintenance préventive associés à ces modifications ;

- les évolutions documentaires à réaliser notamment celles concernant les documents du dossier de demande d'autorisation et du référentiel d'autorisation ;

- met à jour la démonstration de sécurité nucléaire en tant que de besoin.

En cas d'autorisation interdépendante, l'opérateur tient compte des prescriptions prévues à l'article 31.

L'opérateur tient à jour la liste des modifications entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire notamment celles qui nécessitent l'accord du ministre. L'opérateur précise, pour chacune d'elles, le délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'accord ou d'information préalable du ministre compétent, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

Article 29

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entres eux et avec lui ;

- il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;

- il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;

- il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ;

- il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.

Article 30

I. - L'opérateur met en place avec les entités nucléaires hébergées les dispositions organisationnelles et contractuelles nécessaires pour assurer la sécurité nucléaire au sein du périmètre d'autorisation.

Il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et des entités nucléaires hébergées.

Le cas échéant :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux entités nucléaires hébergées, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre elles et avec lui ;

- il transmet aux entités nucléaires hébergées les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ;

- il s'assure que les entités nucléaires hébergées ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;

- il s'assure que les entités nucléaires hébergées affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;

- il s'assure que les entités nucléaires hébergées respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;

- il s'assure que les entités nucléaires hébergées protègent des informations conformément au chapitre 6.

II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des entités nucléaires hébergées, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Article 31

I. - Lorsque l'opérateur partage ou met à disposition des moyens communs avec des entités autres que des intervenants extérieurs ou des entités nucléaires hébergées, ou lorsque ces derniers peuvent avoir un impact sur sa sécurité nucléaire, il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et de ces entités, notamment, le cas échéant :

- il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il mutualise avec ces entités ainsi que les interfaces entres elles et avec lui ;

- il transmet à ces entités les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels elles participent ;

- il s'assure que ces entités ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ;

- s'assure que ces entités affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ;

- il s'assure que ces entités respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ;

- il s'assure que ces entités protègent les informations conformément au chapitre 6.

II. - Les titulaires d'autorisations interdépendantes s'échangent les informations pertinentes concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité.

Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent selon la procédure appropriée.

III. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des activités et des moyens mutualisés avec des entités liées à un processus relatif à la sécurité nucléaire, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Article 32

Afin d'assurer la maîtrise du système de sécurité nucléaire, l'opérateur programme et met en œuvre un contrôle interne et une surveillance. A cette fin, il détermine :

- les dispositions de sécurité nucléaire à surveiller et contrôler ;

- les méthodes de surveillance et de contrôle interne pour assurer la conformité aux exigences spécifiées, à la mise en place des dispositions et tout au long de l'activité. Ces méthodes peuvent inclure des exercices de sécurité, des tests d'efficacité ou des essais périodiques ;

- la périodicité des actions de surveillance et de contrôles ;

- les critères permettant de définir un contrôle satisfaisant.

Les tests d'efficacité sont aussi complets que possible et sont réalisés dans les conditions les plus proches de celles dans lesquelles les dispositions sont conçues pour être mises en œuvre.

Sauf justification particulière, les personnes réalisant un contrôle interne ou une surveillance sont différentes des personnes ayant accompli les actions.

Article 33

L'opérateur teste périodiquement l'efficacité du système de sécurité nucléaire, par sous-ensemble pertinent, par fonction de sécurité et dans son ensemble, par rapport aux exigences spécifiées.

En particulier, l'opérateur organise des exercices comportant des mises en situation in situ et le test des dispositions de la gestion de crise sécuritaire, au moins tous les deux ans.

Ces exercices font l'objet de rapports qui récapitulent les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre.

Article 34

L'opérateur réalise des audits internes afin d'évaluer le respect constant des exigences spécifiées et la bonne mise en œuvre du système de management de la sécurité nucléaire.

Les audits internes sont effectués par des personnes indépendantes de celles chargées de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle interne des dispositions relatives à la sécurité nucléaire auditées. L'impossibilité de satisfaire à l'indépendance des personnes effectuant les audits internes est justifiée et des dispositions sont mises en place afin de se rapprocher au mieux de cet objectif d'indépendance.

La périodicité de ces audits internes est définie par l'opérateur, au regard des enjeux de sécurité nucléaire.

Article 35

L'opérateur procède, au niveau de sa direction et à des intervalles planifiés, à la revue du système de management afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent, adapté, efficace et en cohérence avec sa politique de sécurité nucléaire.

Article 36

L'opérateur identifie et traite les non-conformités de manière à :

- détecter les situations, les défaillances ou les vulnérabilités susceptibles de conduire au non-respect des exigences spécifiées ;

- déterminer les actions nécessaires pour revenir à une situation conforme et les délais optimaux de mise en œuvre de celles-ci, et mettre en place, dans l'attente les dispositions compensatoires appropriées ;

- déterminer les actions pour réduire les vulnérabilités et pour éviter le renouvellement des défaillances en spécifiant un délai de mise en œuvre associé ;

- mettre en œuvre ces actions dans les délais spécifiés, assurer leur suivi et vérifier leur efficacité.

Il tient à jour la liste des non-conformités et l'état d'avancement de leur traitement.

Lorsque des vulnérabilités affectent significativement l'efficacité du système de sécurité nucléaire, l'opérateur engage la remise en état et prend des dispositions compensatoires, dans les meilleurs délais.

Pour les situations de non-conformité ou de vulnérabilité qui peuvent être fréquentes et ne peuvent pas être évitées, des dispositions compensatoires sont prévues et justifiées dans la démonstration de sécurité nucléaire.

Article 37

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire.

A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an :

- les résultats de l'évaluation de l'efficacité du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ;

- l'analyse des non-conformités ;

- l'analyse des faits suspects ;

- l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ;

- le retour d'expérience ;

- la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire.

En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 36.

Article 38

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation.

Toutefois, il ne s'applique pas :

- aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ;

- aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

- aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants :

- pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ;

- pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ;

- pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ;

- aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ;

- aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;

- aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

Article 39

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents.

A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.

Article 40

L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à :

- connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ;

- pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ;

- réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ;

- contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ;

- garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ;

- disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 82.

Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités.

Article 41

L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 40, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 16.

Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs.

L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance.

En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa :

1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ;

2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ;

3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés.

De plus, en vue notamment de faire face à la menace interne, l'opérateur établit un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones.

Article 42

En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code.

Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.

Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.

Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde :

-s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ;

-s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 63.

Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.

Article 43

L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé " caractérisation ".

La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment :

- la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ;

- les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ;

- l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ;

- la justification du choix des éléments précisés ci-dessus.

Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée.

Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.

Article 44

Les enregistrements de valeurs qui ont fait l'objet d'une caractérisation sont renseignés avec le plus grand nombre de chiffres significatifs cohérent avec les incertitudes de mesure.

Ces incertitudes sont également mentionnées dans les enregistrements de suivi physique ou, à défaut, l'opérateur peut établir dans les meilleurs délais l'incertitude associée à chaque valeur enregistrée.

Article 45

L'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, continues et ne présentant pas de recouvrement, appelées zones de suivi physique.

Ces zones de suivi physique sont établies de manière à remplir les objectifs précisés à l'article 40 et au dernier alinéa de l'article 41.

Ce découpage est adapté aux opérations sur les matières nucléaires et aux différents lieux d'entreposage et d'utilisation.

Une zone de suivi physique ne peut être à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un bâtiment.

Aucune matière nucléaire ne peut être entreposée, utilisée ou mise en œuvre en dehors d'une zone de suivi physique à l'exception des matières nucléaires utilisées pour la gammagraphie. Dans ce cas, l'opérateur limite le temps d'utilisation en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières.

L'opérateur assure le suivi physique des matières nucléaires pour chaque zone de suivi physique. En particulier il peut à tout moment identifier la localisation et les caractéristiques des matières contenues, le cas échéant pour chaque article ou lot et peut à tout moment établir la liste des articles en stock. De même, il caractérise toute matière nucléaire découverte, créée ou rejetée dans l'environnement.

Article 46

I. - Les matières sont placées dans des emprises ou des locaux dont l'accès est contrôlé sauf si cela n'est pas pertinent, et le droit d'accès à ces emprises et locaux est limité au strict nécessaire. Tout accès est soumis à une autorisation. L'opérateur dispose de la liste des personnes autorisées.

II. - Les moyens de manutention et autres moyens pouvant faciliter le vol et le détournement de matières nucléaires font l'objet d'autorisation d'accès ou de dispositions équivalentes organisant leur utilisation dans les zones où sont présentes les matières nucléaires. Leur présence et leur utilisation au sein d'une zone de suivi physique sont contrôlées.

III. - Lorsque c'est pertinent, pour faciliter la détection de vol, de détournement ou de perte de matières, l'opérateur privilégie un suivi physique des matières nucléaires par article ou par lot, avec les dispositions suivantes :

- chaque article ou lot est identifié de manière à pouvoir enregistrer et vérifier sa localisation et ses caractéristiques ;

- l'opérateur prend des dispositions appropriées pour détecter qu'un article ou lot n'est pas à sa localisation prévue. La localisation des articles est déterminée selon une précision adaptée à leur taille et leur conditionnement ainsi qu'aux locaux où ils se trouvent et à leur repérage ;

- pour chaque article ou lot, les matières contenues sont caractérisées conformément à l'article 43 ;

- l'opérateur dispose des moyens de détecter, ou à défaut prévenir la perte d'intégrité d'un article ou d'un lot, c'est-à-dire le fait qu'il a été modifié ou ouvert pour en soustraire des matières nucléaires ;

- l'opérateur met en place, sur les procédés de fabrication des articles mettant en œuvre des matières nucléaires, des dispositifs permettant de détecter tout détournement ou vol de matières nucléaires.

IV. - Les emprises ou locaux font l'objet, lorsque c'est pertinent, de scellés ou de dispositions équivalentes, selon une procédure qui prévoit notamment :

- la présence de deux personnes pour garantir la fiabilité de la pose et du bris de scellé, et prévenir la menace interne ;

- les vérifications préalables à la pose et au bris de scellé pour identifier tout fait suspect ou erreur ;

- les modalités d'établissement du procès-verbal de pose et de bris garantissant leur fiabilité et leur efficacité, et sa retransmission de manière sécurisée pour éviter toute falsification ;

- le choix d'équipements et de procédures de pose et de bris de scellés donnant les garanties nécessaires pour détecter une compromission de l'intégrité de l'objet ou du local concerné, une protection contre la falsification et la rupture accidentelle d'un scellé.

Article 47

En complément du découpage et du suivi par zone de suivi physique, l'opérateur identifie toutes les dispositions ou contrôles internes qui peuvent contribuer à détecter dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée tout vol, détournement ou perte de matières nucléaires.

Il identifie également les actions et les emplacements où les matières nucléaires sont particulièrement vulnérables aux actes de malveillance et prend les dispositions appropriées pour limiter les opportunités de tels actes et les détecter au plus tôt.

Il intègre ces contrôles avec les autres dispositions de sécurité nucléaire et les autres moyens susceptibles de détecter un vol, un détournement ou une perte de matières nucléaires, en vue d'améliorer la prévention et la détection de tels actes.

Il documente la façon dont il intègre ces actions dans son système de sécurité nucléaire.

Article 48

I. - Tout déplacement de matières nucléaires, en sortie des zones de suivi physique, est soumis à autorisation préalable et enregistrement, ainsi qu'à des contrôles dans les conditions précisées ci-dessous. L'opérateur prend les dispositions pour que ce processus d'autorisation soit robuste face à une menace interne.

II. - Un contrôle est réalisé au départ pour s'assurer que :

- le mouvement est autorisé conformément au I ;

- les caractéristiques des matières nucléaires expédiées sont conformes au mouvement autorisé ;

- les lots ou articles sont identifiés individuellement et font l'objet de dispositions garantissant leur intégrité. Toute information utile pour faciliter les contrôles prévus au III est notée.

Lorsque le déplacement porte sur des matières nucléaires de catégorie III, ce contrôle est réalisé par une personne différente de celles ayant réalisé le colisage.

III. - Lors de la réception de matières nucléaires l'opérateur réalise un contrôle de premier niveau, pour identifier tout fait suspect ou erreur, en s'assurant :

- de la présence et de la cohérence, dans le dossier d'expédition, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus au présent article ;

- de la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées aux caractéristiques des matières nucléaires et à leur conditionnement, notamment :

- de l'identifiant des articles ou lots ;

- de leur intégrité.

Ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement des actions réalisées, du moment de leur réalisation et des personnes qui les ont effectuées. Le cas échéant, l'enregistrement des données comptables correspondantes dans le livre journal, mentionné à l'article 53, est établi sur la base de ce justificatif.

Article 49

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors de toute zone de suivi physique, même temporairement, l'opérateur applique les dispositions qui suivent, en complément des dispositions prévues à l'article 48.

II. - L'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires. Il transmet au destinataire, au plus tard à la réception des matières nucléaires, un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus au III de l'article 48 et IV du présent article, ainsi que les données comptables et précise la référence de compte déclarant ou de la zone comptable d'expédition.

III. - L'opérateur limite le temps de mouvement interne en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières nucléaires.

IV. - L'opérateur destinataire vérifie préalablement que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée.

Il réalise un contrôle de second niveau dans les six mois qui suivent la réception.

Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis au présent chapitre, l'opérateur destinataire prend les dispositions nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à :

- la réalisation des opérations prévues ci-dessous et celles prévues au III de l'article 48 ;

- l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception des matières nucléaires.

Le contrôle de second niveau consiste à établir les caractéristiques des matières nucléaires reçues, conformément à l'article 43. Aucune transformation ou utilisation des matières ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle. A l'issue de ce contrôle de second niveau, l'opérateur destinataire établit un procès-verbal traçant les résultats de ce contrôle. Le cas échéant, ce procès-verbal constitue le justificatif de l'enregistrement définitif du mouvement dans la comptabilité.

En cas d'écart par rapport au critère d'écart acceptable fixé au VI, l'opérateur destinataire informe la comptabilité centralisée, en complément, de l'alerte du ministre compétent prévue à l'article 13, sans attendre la déclaration comptable rectificative. Toute transformation sur les matières concernées, qui n'est pas rendue nécessaire par un impératif de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution de l'écart. Le cas échéant, la justification de cet impératif de sûreté nucléaire est communiquée par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente.

V. - Le destinataire transmet à l'expéditeur, dans les meilleurs délais à l'issue du contrôle de premier niveau prévu au III de l'article 48, les données comptables prises en comptes à la date de réception. Si le destinataire constate un écart par rapport aux documents de suivi physique ou à la déclaration comptable de l'expéditeur, il en informe l'expéditeur.

L'expéditeur et le destinataire, en lien en tant que de besoin avec le transporteur, collaborent afin d'établir dans les meilleurs délais si cet écart est la conséquence d'un acte de malveillance. Le cas échéant, chacun procède à l'information mentionnée à l'article 13.

Si l'analyse de l'écart montre la nécessité de corriger les déclarations comptables de l'expéditeur ou du destinataire, chacun, pour ce qui le concerne, adresse une déclaration comptable rectificative à la comptabilité centralisée en remplacement de la déclaration concernée.

VI. - Pour tout mouvement ou flux sur une année civile, de matières nucléaires de la catégorie III, l'expéditeur et le destinataire conviennent des dispositions nécessaires à assurer la continuité de la connaissance pendant le mouvement, notamment :

- les dispositions de suivi physique mises en œuvre depuis le conditionnement chez l'expéditeur jusqu'au déconditionnement chez le destinataire ;

- les points et phases de contrôle ;

- les modalités de contrôle par type d'article par l'expéditeur et le destinataire ;

- les modalités de transfert de responsabilité pour le suivi des matières (organisation, formalisation, archivage) ;

- le critère d'écart acceptable entre les caractérisations de l'expéditeur et du destinataire, et les modalités de traitement en cas d'écart en dehors de la plage acceptable ;

- les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables ;

- la durée de validité des dispositions convenues et leurs modalités de mise à jour.

Article 50

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent.

II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire.

III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté.

Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.

110 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047346048

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com