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Arrêté du 28 février 2023 Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire

Article 18–Article 22共 5 條

Article 18

L'opérateur définit, met en œuvre, tient à jour et améliore en continu un système de management qui permet d'assurer que la sécurité nucléaire est systématiquement prise en compte dans toute décision concernant l'activité autorisée dès la conception, lors des modifications, lors de la réalisation et lors de la cessation de l'activité.

Article 19

Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur : - spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ; - spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires ; - détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ; - attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ; - évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ; - améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires. Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées. Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnées à l'article 5.

Article 20

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont : - disponibles, tenues à jour, et conviennent à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ; - conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité. Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 21

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées. Les enregistrements sont maîtrisés afin : - de tracer les actions ou analyses réalisées ; - de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ; - d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire, en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 16 ; - de garantir leur disponibilité. Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 22

I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 60. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.