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Arrêté du 28 février 2023 Section 1 : Dispositions générales

Article 38–Article 44共 7 條

Article 38

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation. Toutefois, il ne s'applique pas : - aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ; - aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ; - aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants : - pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ; - pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ; - pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ; - aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ; - aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ; - aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes.

Article 39

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents. A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.

Article 40

L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à : - connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ; - pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ; - réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ; - contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ; - garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ; - disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 82. Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités.

Article 41

L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 40, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 16. Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs. L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance. En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa : 1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ; 2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ; 3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés. De plus, en vue notamment de faire face à la menace interne, l'opérateur établit un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones.

Article 42

En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code. Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second. Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs. Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde : -s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ; -s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 63. Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.

Article 43

L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé " caractérisation ". La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment : - la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ; - les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ; - l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ; - la justification du choix des éléments précisés ci-dessus. Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée. Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.

Article 44

Les enregistrements de valeurs qui ont fait l'objet d'une caractérisation sont renseignés avec le plus grand nombre de chiffres significatifs cohérent avec les incertitudes de mesure. Ces incertitudes sont également mentionnées dans les enregistrements de suivi physique ou, à défaut, l'opérateur peut établir dans les meilleurs délais l'incertitude associée à chaque valeur enregistrée.

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