L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à :
- à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
- à contribuer à l'atténuation des conséquences de l'acte de malveillance.
L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.
L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires.
En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 80.
L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre.
Ces dispositions permettent de collecter et d'analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat.
En cas d'acte de malveillance, l'opérateur prend dans les meilleurs délais les dispositions pour empêcher la réussite de l'acteur malveillant.
Ces dispositions visent notamment à :
- alerter les pouvoirs publics dès qu'il en a connaissance et collaborer avec eux, dans les conditions précisées à l'article 81 afin notamment de protéger les matières nucléaires ou d'arrêter les acteurs malveillants avant leur sortie du périmètre d'autorisation avec celles-ci ;
- coordonner l'intervention sécuritaire et l'intervention éventuelle liée à la sûreté et à la gestion d'une situation d'urgence radiologique ;
- identifier des matières qui auraient pu être volées, détournées ou perdues ;
- identifier ou aider les pouvoirs publics à identifier des personnes, y compris le cas échéant au sein de l'organisation, qui ont participé à l'acte de malveillance ;
- préserver autant que possible des indices ou des preuves utiles aux vérifications réalisées par l'opérateur ainsi qu'à l'enquête judiciaire.
La présence éventuelle de matières nucléaires en cours de transport au sein du périmètre d'autorisation est prise en compte.
Les dispositions de gestion de crise sécuritaire prévoient l'alerte et la coordination avec les pouvoirs publics, notamment pour :
- organiser des relations avec les différents centres de commandement et de gestion de crise locaux et nationaux des pouvoirs publics et de leurs appuis ;
- fournir toute information sur les lieux, les locaux, les matières nucléaires présentes, les conséquences potentielles et les autres informations utiles pour permettre aux pouvoirs publics d'apprécier la situation et de décider au mieux des actions à entreprendre ;
- fournir les données caractérisant les éventuels intrus en termes de moyens et de localisation, ainsi que celles concernant le personnel et les intervenants présents dans le périmètre d'autorisation ;
- se coordonner avec les forces de sécurité intérieure pour permettre leur intervention dans les meilleures conditions.
L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues.
Ces dispositions prévoient notamment :
- les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ;
- la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance.
Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation.
L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.
L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN.
Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend :
- la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ;
- la vérification de l'efficacité et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire.
Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 78 à 82.
D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 37.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.