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Arrêté du 28 février 2023 Section 2 : Autres modifications

Article 94–Article 96共 3 條

Article 94

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles : - modification des conditions et limites fixées par l'arrêté d'autorisation ; - modification des conditions et exigences réglementaires figurant dans les documents du référentiel d'autorisation, dès lors qu'elle est considérée substantielle par le ministre compétent. Pour une modification substantielle, l'opérateur présente une demande qui comprend les éléments qui suivent : 1° Un dossier conforme à l'article 88 ; 2° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 89. Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.

Article 95

I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 94, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment : - la modification significative d'activités autorisées ; - la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ; - la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ; - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ; - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative les matières nucléaires ; - une nouvelle demande d'aménagement. II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend : 1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ; 2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ; 3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ; 4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ; 5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 88. III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent. IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation. V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 94 est mise en œuvre. VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

Article 96

I. - Les modifications affectant la sécurité nucléaire, mais qui ne relèvent pas des articles 94 ou 95, sont soumises à une information préalable du ministre. II. - Au moins un mois avant la mise œuvre de toute modification, l'opérateur adresse une information qui comprend : 1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris pendant la phase de travaux ; 2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris pendant la phase de travaux. III. - Les critères d'appréciation du présent article, le niveau de détail ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.