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Décret n°2023-287 du 19 avril 2023

2023-287命令・公布 2023-04-19・全 8 條

Article 1

Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent lorsque la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, est prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, à la date de quinze jours précédant l'examen prévu à l'article D. 332-17 du code de l'éducation.

Article 3

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, et aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.

Article 4

Les élèves font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues à l'article D. 332-17 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code. Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par l'examen, ils se présentent aux épreuves de l'examen de remplacement.

Article 5

Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série, en application de l'article 4 du présent décret.

Article 6

Outre le livret scolaire du candidat, le jury dispose d'informations administratives sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les résultats et les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du diplôme national du brevet. Il peut, au regard de ces éléments, procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales.

Article 7

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.