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Décret n°2023-287 du 19 avril 2023 Article 4

Article 4

Les élèves font valoir, au titre des épreuves d'examen prévues à l'article D. 332-17 du code de l'éducation, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de la classe de troisième dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire défini aux articles D. 311-6 à D. 311-9 du même code. Lorsque le contenu du livret scolaire des candidats ne permet pas l'application de ces dispositions, notamment parce que les candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par l'examen, ils se présentent aux épreuves de l'examen de remplacement.

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