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Texte réglementaire

Décret n°2023-289 du 19 avril 2023

Numéro
2023-289
Date du texte
19 avril 2023
Articles
5
Article 1

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, au titre de la session 2024, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret.

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats scolarisés au lycée français Alexandre Dumas à Port-au-Prince, en Haïti, établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, et aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, relevant du centre d'examen de Port-au-Prince du fait de leur lieu d'habitation.

Article 2

Si, à la date de quinze jours précédant l'une des épreuves anticipées de français prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, la décision de fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, prise par l'Etat pour tenir compte des difficultés locales, n'a pas pu être levée, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de cette épreuve, leur moyenne annuelle de français de la classe de première inscrite dans leur livret scolaire.

La moyenne annuelle est inscrite dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.

Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues à l'article D. 334-19 du code de l'éducation.

Article 3

Une commission d'harmonisation des notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français est créée par le recteur d'académie. Elle est présidée par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional et composée de professeurs certifiés ou agrégés exerçant dans les établissements publics ou privés sous contrat.

Les éléments dont dispose la commission au titre des épreuves anticipées de français de la session 2024 sont :

1° La moyenne annuelle de français inscrite dans le livret scolaire, retenue au titre des épreuves anticipées de français ;

2° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes des notes obtenues à ces mêmes épreuves lors des deux dernières sessions du baccalauréat général et technologique.

La commission d'harmonisation peut procéder à une revalorisation des notes de contrôle continu du candidat compte tenu notamment des informations dont il dispose en application du 2°.

Ces notes provisoires sont transmises au jury du baccalauréat de la session 2024.

Les notes définitives pour la session 2024 du baccalauréat résultent de la délibération de ce jury.

Article 4

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 5

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-289 du 19 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047473516

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