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Arrêté du 19 avril 2023

命令・公布 2023-04-19・全 5 條

Article 1

Pour la session 2023, lorsqu'il est fait application du décret n° 2023-287 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points). Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit : - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé ; - pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en : - un total de 0 à 100 points pour le français ; - un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ; - un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ; - un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie. Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers » et des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté.

Article 3

L'épreuve orale est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.

Article 4

Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.