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Arrêté du 19 avril 2023 Article 4

Article 4

Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

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