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Arrêté du 13 avril 2023 Annexe

annexe-124–annexe-135共 12 條

annexe-124附則

ANNEXES ANNEXE I CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ D'ÉLABORATION, DE DÉTENTION, DE TRANSFERT OU D'UTILISATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES 1. Informations générales - nom, prénoms et qualités de l'opérateur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du signataire de la demande ; - présentation des capacités techniques de l'opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ; - éléments justifiant la capacité de l'opérateur à détenir des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale ; - capacités financières de l'opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; - présentation des éventuelles entités nucléaires hébergées, participant ou non à des activités associées à des matières nucléaires. 2. Description des activités concernées par la demande d'autorisation - présentation de l'entreprise, des activités économiques et des installations ; - nature des activités associées à des matières nucléaires faisant l'objet de la demande d'autorisation, les installations concernées, les caractéristiques techniques, les principes de leur fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de fonctionnement (en activité, à l'arrêt, en maintenance, en assainissement, démantèlement…), de réalisation, y compris les phases transitoires (opérations d'expédition et de réception, transports internes entre installations dans un même lieu, etc.) y compris le cas échéant, pour les entités nucléaires hébergées ainsi que les activités de stationnement de matières en cours de transport dans le cadre d'un conventionnement en site d'étape ou de nuitée ; - plan du périmètre du lieu où sont réalisées les activités concernées par la demande d'autorisation et correspondant au périmètre d'autorisation souhaité ; - présentation des matières nucléaires utilisées par ces activités, notamment la localisation, les masses maximales, flux massiques maximaux annuels et catégorie, au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense, des matières nucléaires susceptibles d'être détenues au total et dans chaque installation ; - présentation des sources de rayonnements ionisants utilisées par ces activités, notamment la localisation, les masses maximales, flux massiques maximaux annuels et catégorie au sens de l'article R. 1333-14 du code de la santé publique, susceptibles d'être détenues au total et dans chaque installation ; - le cas échéant, présentation des activités faisant ou susceptibles de faire l'objet d'autorisations interdépendantes ; - le cas échéant, lorsque les installations sont dans un PIV, présentation des établissements, installations et ouvrages concernés, notamment leurs limites, et des systèmes d'information soumises au chapitre II du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense ; - le cas échéant, mention des activités qui sont par ailleurs des installations nucléaires de base ou des installations nucléaires de base secrète, des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation concernée par un plan particulier d'intervention, en application de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ; - une carte au 1/25 000 permettant de localiser les installations concernées par les activités autorisées et leurs limites ; - un plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre d'autorisation souhaité et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité. 3. Démonstration de sécurité nucléaire La démonstration de sécurité nucléaire contient tous les éléments nécessaires et utiles pour montrer le respect de la réglementation applicable pour la sécurité nucléaire. Cette démonstration de sécurité nucléaire comprend notamment : 1° Une description des cibles potentielles et l'analyse du niveau de protection requis pour chacune d'entre elles, pour chacune des cibles suivantes : - pour ce qui concerne la sensibilité face au vol et au détournement, les caractéristiques des matières nucléaires, (forme physico-chimique, quantité, conditionnement et conditions d'entreposage), et leur classement au titre de l'article R. 1333-70 du code de la défense ; - pour ce qui concerne la sensibilité face au sabotage, la nature et la localisation des cibles potentielles y compris les systèmes d'information, en précisant les conséquences d'actes malveillants pour les personnes représentatives, qu'elles soient radiologiques, ou toxiques ; 2° Une démonstration de conformité, présentant, pour chaque prescription réglementaire fixée par le présent arrêté : - une description des dispositions mises en place pour respecter cette obligation ; - une justification que ces dispositions permettent de répondre à cette prescription. Pour les activités nucléaires mentionnées au IV de l'article 2, cette démonstration de conformité est apportée au regard de l'arrêté modifié du 29 novembre 2019 susvisé. En cas de renouvellement d'autorisation, cette description et cette justification sont également fournies pour chaque obligation prescrite par l'arrêté d'autorisation en vigueur ; 3° La démonstration de performance ; 4° Lorsque des activités autorisées au titre du présent arrêté font également l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, en vue d'assurer la cohérence entre les dispositions prises au titre du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense et du code de l'environnement, notamment le 1° de son article R. 593-18, la description des accidents en rapport avec des actes de malveillance requise au 1° de l'article R. 593-18 ; 5° Les plans, à des échelles adaptées à leur utilisation : - plans masses des différentes installations situant les zones d'entreposage, d'utilisation ou d'élaboration des matières nucléaires ; - des zones de protection, avec leurs limites, leurs accès et les traversées particulières ; - le cas échéant, les trajets prévus pour les mouvements internes ; - des moyens de protection, notamment l'emplacement du poste central de sécurité, et des locaux de gestion de crise sécuritaire ; - du poste central de sécurité, visualisant ses différents équipements et moyens de protection, ainsi que de ses différents accès ; - des zones de suivi physique, leurs entrées et sorties et les flux de matières nucléaires en entrées et en sorties de ces zones, en faisant apparaître les limites des zones de protection associées ; - des zones comptables, en faisant apparaître comment elles couvrent les zones de suivi physique ; 6° Les documents suivants : - la politique de protection des informations applicable aux informations qui font l'objet de l'article 92 ; - la politique de protection des systèmes d'information applicable aux SIISN ; 7° Pour les systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire, une liste comportant les informations suivantes : - nom du SIISN ; - référence interne ; - description succincte ; - type de l'annexe 11 auquel le SIISN peut éventuellement être rattaché ; - autres réglementations applicables au SIISN : - intitulé de la réglementation (SIIV, SI classifiés ou DR…) ; - référence(s) éventuellement de la déclaration (SIIV…) ; - le SIISN est-il une cible potentielle ou une cible ? ; - le SIISN est-il une garantie de la démonstration de performance ? ; - référence de l'analyse d'impact du SIISN ; - référence des dispositions de protection appliquées au SIISN ; - homologation : - référence de l'homologation ; - date de l'homologation (prévisionnelle ou effective) ; - durée de validité de l'homologation ; - informations techniques : - le SIISN est-il interconnecté à internet ? ; - le SIISN est-il interconnecté avec d'autres SI ? ; - un système de détection d'événements de sécurité est-il mis en œuvre ? ; - externalisation : - l'hébergement du SIISN est-il externalisé ? ; - l'exploitation du SIISN est-elle externalisée ? ; - la maintenance du SIISN est-elle externalisée ? ; 8° Le cas échéant, pour les entités nucléaires hébergées, les informations requises à l'article 38 ; 9° Le cas échéant, lorsque des moyens nécessaires à la sécurité nucléaire sont partagées avec d'autres entités, les informations requises à l'article 39 ; 10° Lorsqu'il y a des autorisations interdépendantes, la description des dispositions prises en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, pour garantir l'échange des informations pertinentes ; 11° Une note de synthèse récapitulant l'ensemble des dispositions mises en œuvre pour chaque composante de la sécurité nucléaire, mentionnée à l'article R. 1333-14, décrivant la logique d'ensemble, les principales performances de sécurité nucléaire fixées pour chaque composante et les garanties pérennes associées en termes de moyens techniques, organisationnels et humains. Cette note précise également comment ses différentes composantes s'articulent pour être mises en œuvre de manière cohérente. Les composantes à traiter sont : - la connaissance et la veille sur les menaces ; - la prévention et la protection contre la menace interne ; - la protection de l'information, notamment celle classifiée au titre du secret de la défense nationale ou protégée par la mention de protection DR ; - la sécurité des systèmes d'information ; - le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ; - la protection physique ; dans ce cas, la description des dispositions mises en œuvre est réalisée par fonction de sécurité ; - les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ; - la gestion de crise sécuritaire, y compris les dispositions contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les dispositions prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ; - le management de la sécurité nucléaire ; - la culture de sécurité nucléaire. 4. Demandes d'aménagements Le dossier comprend toutes les éventuelles demandes d'aménagements, avec les justifications et les dispositions compensatoires associées. Un récapitulatif liste l'ensemble de ces demandes, en précisant l'endroit du dossier où figurent les détails, et les accords antérieurs délivrés par le ministre compétent. 5. Récapitulatif La liste récapitulative des pièces produites par l'opérateur à l'appui de la demande d'autorisation. Cette liste précise pour chaque pièce son titre, son objet, sa référence et sa date d'émission.

annexe-125附則

ANNEXE II CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES PLATEFORMES DE TRANSBORDEMENT 1. Informations générales - nom, prénoms et qualités de l'opérateur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du signataire de la demande ; - présentation des capacités techniques de l'opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'exploitation d'installations nucléaires ; - éléments justifiant la capacité de l'opérateur à détenir des informations classifiées au titre du secret de la défense nationale ou protégées par la mention de protection DR ; - capacités financières de l'opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui ; - présentation des éventuelles entités nucléaires hébergées, participant ou non à des activités associées à des matières nucléaires. 2. Description des activités concernées par la demande d'autorisation - présentation de l'entreprise, des activités économiques et des équipements ; - présentation des activités de transbordement, les caractéristiques techniques, les principes de leur fonctionnement, les opérations qui y seront réalisées et les différentes phases de fonctionnement (en activité, à l'arrêt, en maintenance, en assainissement, démantèlement…), de réalisation, y compris les phases transitoires y compris le cas échéant, pour les entités nucléaires hébergées ; - plan du périmètre du lieu où sont réalisées les activités concernées par la demande d'autorisation et correspondant au périmètre d'autorisation souhaité ; - présentation des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants présentes notamment la localisation, les masses maximales, flux massiques maximaux annuels et catégorie, au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense, des matières nucléaires susceptibles d'être détenues ou en transit ; - le cas échéant, présentation des activités faisant ou susceptibles de faire l'objet d'autorisations interdépendantes ; - carte au 1/25 000 permettant de localiser les installations concernées par les activités autorisées ; - plan de situation au 1/10 000 indiquant le périmètre d'autorisation souhaité et, dans une bande de terrain d'un kilomètre autour de ce périmètre, les bâtiments avec leur affectation actuelle, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, ainsi que les réseaux de transport de gaz et d'électricité. 3. Démonstration de sécurité nucléaire La démonstration de sécurité nucléaire contient tous les éléments nécessaires et utiles pour montrer le respect de la réglementation applicable pour la sécurité nucléaire. Cette démonstration de sécurité nucléaire comprend notamment : 1° Une description des cibles potentielles et l'analyse du niveau de protection requis pour chacune d'entre elles, pour chacune des cibles suivantes : - pour ce qui concerne la sensibilité face au vol et au détournement, les caractéristiques des matières nucléaires, (forme physico-chimique, quantité, conditionnement et conditions d'entreposage), et leur classement au titre de l'article R. 1333-70 du code de la défense ; - pour ce qui concerne la sensibilité face au sabotage, La nature et la localisation des cibles potentielles y compris les systèmes d'information, en précisant les conséquences d'actes malveillants pour les personnes représentatives, qu'ils soient radiologiques, ou toxiques ; 2° Une démonstration de conformité, présentant, pour chaque prescription réglementaire fixée par le présent arrêté : - une description des dispositions mises en place pour respecter cette obligation ; - une justification que ces dispositions permettent de répondre à cette prescription. Pour les activités nucléaires mentionnées au IV de l'article 2, cette démonstration de conformité est apportée au regard de l'arrêté modifié du 29 novembre 2019 susvisé. En cas de renouvellement d'autorisation, cette description et cette justification sont également fournies pour chaque obligation prescrite par l'arrêté d'autorisation en vigueur précédent ; 3° La démonstration de performance ; 4° Les plans, à des échelles adaptées à leur utilisation : - les plans masses des différentes installations situant les zones d'entreposage et de transbordement des matières nucléaires ; - des zones de protection, avec leurs limites, leurs accès et les traversées particulières ; - le cas échéant, les trajets prévus pour les mouvements internes ; - des moyens de protection, notamment l'emplacement du poste central de sécurité, et des locaux de gestion de crise sécuritaire ; - du poste central de sécurité, visualisant ses différents équipements et moyens de protection, ainsi que de ses différents accès ; 5° Les documents suivants : - la politique de protection des informations applicable aux informations qui font l'objet de l'article 92 ; - la politique de protection des systèmes d'information applicable aux SIISN ; 6° Pour les systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire : - nom du SIISN ; - référence interne ; - description succincte ; - type de l'annexe 12 auquel le SIISN peut éventuellement être rattaché ; - autres réglementations applicables au SIISN : - intitulé de la réglementation (SIIV, SI classifiés ou DR…) ; - référence(s) éventuellement de la déclaration (SIIV…) ; - le SIISN est-il une cible potentielle ou une cible ? ; - le SIISN est-il une garantie de la démonstration de performance ? ; - référence de l'analyse d'impact du SIISN ; - référence des dispositions de protection appliquées au SIISN ; - homologation : - référence de l'homologation ; - date de l'homologation (prévisionnelle ou effective) ; - durée de validité de l'homologation ; - informations techniques : - le SIISN est-il interconnecté à Internet ? ; - le SIISN est-il interconnecté avec d'autres SI ? ; - un système de détection d'événements de sécurité est-il mis en œuvre ? ; - externalisation : - l'hébergement du SIISN est-il externalisé ? ; - l'exploitation du SIISN est-elle externalisée ? ; - la maintenance du SIISN est-elle externalisée ? ; 7° Le cas échéant, pour les entités nucléaires hébergées, les informations requises à l'article 38 ; 8° Le cas échéant, lorsque des moyens nécessaires à la sécurité nucléaire sont partagées avec d'autres entités, les informations requises à l'article 39 ; 9° Lorsqu'il y a des autorisations interdépendantes, la description des dispositions prises en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, pour garantir l'échange des informations pertinentes ; 10° Une note de synthèse récapitulant l'ensemble des dispositions mises en œuvre pour chaque composante de la sécurité nucléaire, mentionnée à l'article R. 1333-14 du code de la défense, décrivant la logique d'ensemble, les principales performances de sécurité nucléaire fixées pour chaque composante et les garanties pérennes associées en termes de moyens techniques, organisationnels et humains. Cette note précise également comment ces différentes composantes s'articulent pour être mises en œuvre de manière cohérente. Les composantes à traiter sont : - la connaissance et la veille sur les menaces ; - la prévention et la protection contre la menace interne ; - la protection de l'information, notamment celle classifiée au titre du secret de la défense nationale ou protégée par la mention de protection DR ; - la sécurité des systèmes d'information ; - le suivi des moyens de transports des matières nucléaires au sein de la plateforme ; - la protection physique ; dans ce cas, la description des dispositions mises en œuvre est réalisée par fonction de sécurité ; - les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ; - la gestion de crise sécuritaire, y compris les dispositions contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les dispositions prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ; - le management de la sécurité nucléaire ; - la culture de sécurité nucléaire. 4. Demandes d'aménagements Le dossier comprend toutes les éventuelles demandes d'aménagements, avec les justifications et les dispositions compensatoires associées. Un récapitulatif liste l'ensemble de ces demandes, en précisant l'endroit du dossier où figurent les détails, et les accords antérieurs délivrés par le ministre compétent. 5. Récapitulatif La liste récapitulative des pièces produites par l'opérateur à l'appui de la demande d'autorisation. Cette liste précise pour chaque pièce son titre, son objet, sa référence et sa date d'émission.

annexe-126附則

ANNEXE III CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES 1. Informations générales - nom, prénoms et qualités de l'opérateur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du signataire de la demande ; - présentation des capacités techniques de l'opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'activité d'importation et d'exportation de matières nucléaires et le respect de la réglementation applicable ; - le cas échéant, éléments justifiant la capacité de l'opérateur à détenir des informations celle classifiée au titre du secret de la défense nationale ou protégée par la mention de protection DR ; - capacités financières de l'opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui. 2. Description des activités concernées par la demande d'autorisation - nature des flux de matières nucléaires importées et exportées, et pour chacune d'entre elles, les volumes maximaux des importations et des exportations envisagées sur une période de douze mois ; - pour chaque flux de matière nucléaire, la liste exhaustive des pays importateurs ou exportateurs, et le statut de ces pays en termes d'adhésion à la convention sur la protection physique des matières nucléaires ; - dans le cas où un pays n'est pas signataire, la description et la justification des dispositions portant l'assurance que les matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément à cette convention ; - pour chaque flux de matière nucléaire, l'entité sur le territoire français qui en sera l'expéditeur et le destinataire, et lorsqu'il est destinataire, l'usage qui est prévu pour ces matières ; - la description et la justification que l'organisation garantissant l'application de l'article 101 ; - la description et la justification que l'organisation permettra la protection de l'information détenue ; conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du titre 3 et la protection des systèmes d'information conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du titre 3.

annexe-127附則

ANNEXE IV DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À ACCÈS CONTRÔLÉ 1. Prévention La barrière est physiquement accessible et contrôlable en tout point par l'opérateur. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Seuls les véhicules munis d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par l'opérateur peuvent accéder à la zone. L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation des installations situées dans la zone. Toutefois un aménagement peut être demandé sous réserve de justifier que les conditions de cet accès ne remettent pas en cause les conclusions de la démonstration de performance. L'opérateur établit la liste des objets non autorisés dans la zone. Cette liste est cohérente avec les moyens de la menace pris en compte dans la démonstration de performance. Des dispositions de rupture de charge sont mises en œuvre afin notamment de garantir la non-introduction d'objets ou l'accès de personnes non autorisés. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs permettant de détecter un accès non autorisé. 2. Détection Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé au poste central de sécurité. Des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone. Ces dispositions comprennent notamment des détecteurs adaptés aux matières nucléaires concernées et des contrôles aléatoires des bagages, des colis et des véhicules, en entrée et en sortie de zone. Les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement La barrière physique entourant la zone : - ne peut être franchie sans moyen auxiliaire, par des personnes ou des groupes de personnes ; - résiste à la poussée de groupes de manifestants et de véhicules légers au sens de l'article R. 323-6 du code de la route et décidés à pénétrer dans la zone. 4. Levée de doute et alerte Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte, dans les meilleurs délais.

annexe-128附則

ANNEXE V DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À PROTECTION NORMALE 1. Prévention La barrière est physiquement accessible et contrôlable en tout point par l'opérateur. Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur. Elle peut être constituée par des parois de bâtiments. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. L'accès des personnes fait l'objet, a minima, de deux modalités de contrôle de nature différente. Le contrôle d'accès ne permet pas la réutilisation du titre d'accès d'une personne entrée dans la zone. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin. L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation des installations situées dans la zone. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 2. Détection Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité. La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité. Des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone. Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques et des armes. L'opérateur met en place des dispositions visant à interdire l'introduction d'explosifs. Les véhicules font l'objet de contrôles en entrée et en sortie de zone, afin d'empêcher et de détecter toute entrée illicite de personnes ou d'objets non autorisés et tout mouvement non autorisé de matières nucléaires. En entrée, ce contrôle n'est pas requis pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle à l'entrée de la zone à accès contrôlé, dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par l'opérateur pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé de personnes. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement La barrière physique entourant la zone : - ne peut être franchie sans moyen auxiliaire lourd, par des groupes de personnes ou de manifestants ; - dispose d'équipements permettant de retarder le franchissement avec de tels moyens ; - ne peut être franchie par des véhicules légers au sens de l'article R. 323-6 du code de la route. 4. Levée de doute et alerte Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais. 5. Suivi La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

annexe-129附則

ANNEXE VI DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À PROTECTION RENFORCÉE 1. Prévention La barrière physique entourant la zone est constituée par au moins deux clôtures délimitant un espace contrôlé par des moyens de détection de franchissement. Un chemin de ronde borde la clôture interne. Un espace dégagé jouxte la clôture externe. Des dispositifs sont destinés à interdire à tout véhicule de s'en approcher physiquement. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. Ce contrôle met en œuvre des dispositifs garantissant que l'accès s'effectue par une seule personne à la fois. Il permet d'enregistrer l'identité de toute personne entrant ou sortant de la zone. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à accéder à cette zone. L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation de l'installation située dans la zone. Afin de prévenir l'introduction de personnes, d'armes, d'explosifs ou de tout objet facilitant la commission d'un acte de malveillance, des dispositions de rupture de charge destinées à compléter celles déployées à l'entrée de la zone à accès contrôlé sont mises en œuvre. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 2. Détection Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité. La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité. Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques et des armes. L'opérateur met en place des dispositions visant à interdire l'introduction d'explosifs. Toutefois, leur déploiement aux entrées d'une zone à protection renforcée n'est pas requis lorsque cette zone ne contient aucune cible qui ne soit pas située dans une zone interne ou dans une zone vitale et que les accès à ces zones internes et vitales sont dotés de tels dispositions. Si la zone à protection renforcée contient des matières nucléaires relevant de la catégorie II qui ne sont pas situées dans une zone interne ou dans une zone vitale, des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone. La détection de franchissements non autorisés est assurée par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire. Les véhicules font l'objet de contrôles en entrée et en sortie de zone, afin d'empêcher et de détecter toute entrée illicite de personnes ou d'objets non autorisés et tout mouvement non autorisé de matières nucléaires. Toutefois, cette disposition n'est pas requise, dans le cas les plateformes de transbordement, pour les transports de matières nucléaires faisant l'objet du transbordement. En entrée, ce contrôle n'est pas requis pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle à l'entrée de la zone à accès contrôlé dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par l'opérateur pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé de personnes. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement La barrière physique : - ne peut être franchie sans moyen auxiliaire lourd, par des groupes de personnes ou de manifestants ; - dispose d'équipements permettant de retarder le franchissement avec de tels moyens. Cette barrière physique peut être en partie formée par des parois des bâtiments constituant une zone interne ou une zone vitale, sous réserve que ces parois ne comportent aucune ouverture ni traversée particulière, qu'elles ne puissent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et qu'elles assurent, après détection, un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, ces parois sont jouxtées, à l'extérieur des bâtiments concernés, par un espace dégagé, contrôlé par des moyens de détection et comportant des dispositifs empêchant physiquement les véhicules d'approcher les parois concernées. Les accès de la zone sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. 4. Levée de doute et alerte Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais. 5. Suivi La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

annexe-130附則

ANNEXE VII DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES INTERNES 1. Prévention Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer depuis l'extérieur les activités qui y sont réalisées. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès, sauf si une telle authentification est réalisée à l'entrée de la zone à protection renforcée concernée. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à accéder à cette zone. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 2. Détection La zone fait l'objet d'une surveillance permanente permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels acteurs malveillants. Si des matières nucléaires de catégorie I sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire. Les sorties de la zone, y compris les issues de secours, comprennent des dispositions visant à détecter tout mouvement non autorisé de matière nucléaire et sont munies d'une détection de masse métallique. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement Si des matières nucléaires y sont mises en œuvre, les parois de cette zone ou des parties de cette zone dans lesquelles les matières nucléaires sont présentes ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Dans ce cas, les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. Ils sont, en outre, équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois. 4. Levée de doute et alerte Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais. 5. Suivi La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

annexe-131附則

ANNEXE VIII DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES DE PROTECTION APPELÉES « MAGASINS » AU SENS DE L'ARTICLE 82 1. Prévention Les parois du magasin, y compris les planchers et plafonds, ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds. Le magasin comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente dont l'une assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès. Un enregistrement systématique de toutes les entrées et sorties, précisant leur motif, est assuré. L'introduction et la sortie de matériel du magasin sont contrôlées. L'ouverture du magasin ne peut pas être effectuée par une personne seule. Une liste des personnes habilitées à ouvrir le magasin est établie et tenue à jour. Toute personne ne disposant pas d'un titre d'accès permanent au magasin est accompagnée par deux personnes dûment autorisées à accéder à la zone. Aucune personne ne doit se trouver seule dans le magasin. L'accès dans la zone est interdit à tout véhicule. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 2. Détection Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité, dans les conditions précisées à l'article 75. Toute présence de personnes dans le magasin est placée sous la surveillance permanente du service de gardiennage de l'opérateur. La détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par des systèmes de technologies différentes. La zone est équipée de systèmes de détection de présence en fonctionnement permanent. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement Les parois du magasin assurent un retard au franchissement avec de tels moyens en complément de celui apporté par la zone interne dans laquelle le magasin est contenu. L'accès est muni d'un sas dont les portes intérieure et extérieure sont dotées d'un système de double verrouillage et équipées d'un dispositif d'asservissement croisé. Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. 4. Levée de doute et suivi La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir. 5. Alerte et intervention Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate et à la diffusion de l'alerte.

annexe-132附則

ANNEXE IX DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES VITALES 1. Prévention Cette zone est constituée de bâtiments ou de locaux clos dont les parois, y compris les planchers et plafonds, ne permettent pas d'observer depuis l'extérieur les activités qui y sont réalisées. Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès. Ils sont équipés de dispositifs interdisant l'entrée et la sortie de plusieurs personnes à la fois. Le contrôle d'accès est effectué en entrée et en sortie. En entrée, il repose au moins sur deux modalités de contrôle de nature différente. L'une de ces deux modalités assure l'authentification visuelle ou biométrique du porteur du titre d'accès, sauf si une telle authentification est réalisée à l'entrée de la zone à protection renforcée concernée. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à y accéder. L'espace situé à l'extérieur de la zone comprend des dispositifs destinés à empêcher physiquement l'approche des bâtiments ou des locaux concernés par des véhicules. L'accès des véhicules est interdit. Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 2. Détection Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité. Si la zone vitale contient des matières nucléaires relevant des catégories I ou II les sorties de la zone, y compris au niveau des issues de secours, comprennent des dispositions visent à détecter tout mouvement non autorisé de matière nucléaire et sont munies d'une détection de masse métallique. Si des matières nucléaires de catégorie I sont mises en œuvre dans la zone, la détection de franchissements non autorisés est assurée de façon redondante par deux systèmes de technologies différentes ayant des performances complémentaires face aux menaces pour la sécurité nucléaire. La zone fait l'objet d'une surveillance permanente dédiée permettant de détecter, suivre et localiser d'éventuels intrus. Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement. 3. Retardement Les parois de cette zone ne peuvent pas être franchies sans moyens auxiliaires lourds et assurent un retard au franchissement avec de tels moyens. Les accès sont protégés contre l'utilisation d'un véhicule en vue d'en forcer l'entrée. 4. Levée de doute et suivi La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir. 5. Alerte et intervention Toute alarme issue des dispositifs de protection physique conduit à une intervention immédiate et à la diffusion de l'alerte.

annexe-133附則

ANNEXE XII CATÉGORIES D'INFORMATIONS MENTIONNÉES À L'ARTICLE 92 a) Renseignements détaillés sur les systèmes de protection physique et sur toutes les autres mesures de sécurité en vigueur pour les matières nucléaires, les autres matières radioactives et les installations et activités associées, y compris les informations sur les agents de sécurité et les forces d'intervention ; b) Informations relatives à la quantité et à la forme des matières nucléaires ou d'autres matières radioactives utilisées ou entreposées, y compris les informations concernant la comptabilité des matières nucléaires ; c) Informations relatives à la quantité et à la forme de matières nucléaires ou d'autres matières radioactives transportées ; d) Informations relatives à la planification, l'organisation et la sécurité des transports de matières nucléaires ; e) Renseignements détaillés sur les systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire, y compris les systèmes de communication, qui traitent, exploitent, stockent ou transmettent des informations ayant directement ou indirectement de l'importance pour la sûreté et la sécurité nucléaire ; f) Dispositions de gestion de crise sécuritaire et d'intervention en cas d'événement significatif de sécurité nucléaire ; g) Les événements significatifs de sécurité nucléaire ; h) Données personnelles sur les salariés, y compris ceux des entités nucléaires hébergées, des vendeurs et des intervenants extérieurs dont notamment des sous-traitants ; i) Informations documentées et enregistrements relatifs à la sécurité nucléaire notamment celles relatives aux non-conformités à des exigences de sécurité nucléaire ou à des opérations de maintenance sur des dispositifs de sécurité nucléaire ; j) Informations en lien avec les menaces et critères appliqués pour déclencher des alertes sur la sécurité ; k) Renseignements détaillés sur des technologies sensibles ; l) Informations détaillées sur des cibles, des vulnérabilités ou des faiblesses qui concernent les sujets mentionnés ci-dessus ; m) Données historiques sur l'un quelconque des sujets mentionnés ci-dessus.

annexe-134附則

ANNEXE XIII LISTE DES INFORMATIONS DE DÉCLARATION COMPTABLE Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

annexe-135附則

ANNEXE XIV DÉLAIS D'ENTRÉE EN VIGUEUR AU-DELÀ DU 1ER JANVIER 2025 Article Disposition Date d'entrée en vigueur Articles 17 à 23, 3 des annexes 1 et 2 Mise à jour de la démonstration de sécurité nucléaire, pour les activités mentionnées au I de l'article 121 Date la plus lointaine entre : - 1er janvier 2025 - délais fixés dans l'arrêté d'autorisation pour mettre à jour la démonstration de sécurité nucléaire Articles 80 et 82 Vérification de la conformité des zones de protection par rapport aux règles d'agrégation, pour les activités mentionnées au I de l'article 121 Lors de la mise à jour de la démonstration de conformité Articles 86 à 91 Protection des SI (hors SIIV et IGI 1300) Protection physique des SI (hors SIIV et IGI 1300) Homologation des SI (hors SIIV et IGI 1300) 1er janvier 2026 Articles 95 à 100 Compléments de gestion de crise sécuritaire 1er janvier 2026 Annexe 4 - ZAC Interdiction véhicules, pour les activités mentionnées au I de l'article 121 1er janvier 2025 : demande de modification correspondante 1er janvier 2028 : fin des travaux Pour les plateformes de transbordement 1er janvier 2025 pour fournir la démonstration de sécurité nucléaire 1er janvier 2027 pour terminer les renforcements éventuels

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