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Arrêté du 13 avril 2023 Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 119–Article 123共 4 條

Article 119

Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation. Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise : - les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement, en expliquant la raison ; - les dispositions alternatives qu'il propose, en justifiant qu'elles permettent d'atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent, ou à défaut, qu'elles ne remettent pas en cause la démonstration de performance, si elle s'applique. Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues aux articles 106, 112 ou 113.

Article 120

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication ou pour les dispositions mentionnées à l'annexe 14, aux délais qui y sont indiqués.

Article 121

I. - Le respect des dispositions des arrêtés mentionnés à l'article 122, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, vaut respect du présent arrêté jusqu'au 1er janvier 2025, dans les cas suivants : - si l'opérateur dispose d'une autorisation à l'entrée en vigueur du présent arrêté ; - si une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2025 et qu'elle répond aux obligations des prescriptions réglementaires antérieures. II. - Dans les cas mentionnés au I, l'opérateur adresse au ministre compétent, au plus tard le 1er janvier 2025, une analyse de mise en conformité précisant : - pour chaque prescription réglementaire du présent arrêté, si l'opérateur a réussi à se mettre en conformité au 1er janvier 2025 ; - dans le cas où l'opérateur n'applique pas des prescriptions du présent arrêté, la demande d'aménagement justifiant les raisons et les délais nécessaires pour se mettre en conformité et les dispositions compensatoires prises en attendant. L'opérateur met à jour la démonstration de sécurité nucléaire dans les conditions prévues au présent arrêté au plus tard lors de la demande de renouvellement d'autorisation, dans les conditions prévues à l'article 110.

Article 123

Le présent arrêté et ses annexes, à l'exception des annexes 10 et 11, sont publiés au Journal officiel de la République française. Les annexes 10 et 11 seront notifiées aux opérateurs concernés ou sur demande justifiée d'un pétitionnaire. Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armées et le chef du service du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité de la ministre chargée de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.