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Arrêté du 13 avril 2023 Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS

Article 102–Article 118共 17 條

Chapitre Ier : Procédure d'autorisation
Section 1 : Démarche préalable à une demande d'autorisation

Article 102

Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, un opérateur peut demander à être dispensé d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend : - une description des activités concernées ; - une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances ; - une analyse justifiant qu'en cas d'acte de malveillance, les conséquences pour les enjeux mentionnés à l'article R. 1333-1 sont faibles.

Article 103

Pour l'application du II de l'article R. 1333-4 du code de la défense, un opérateur peut soumettre à l'avis du ministre compétent tout ou partie de la stratégie ou des dispositions de sécurité qu'il envisage de mettre en œuvre pour une future activité soumise à autorisation. Le ministre exprime un avis sur la base des éléments présentés. Cet avis ne préjuge pas de la décision d'autorisation. Toutefois, lorsque le dossier remis est conforme à celui qui a fait l'objet d'un avis, toute décision différente de l'avis est motivée par le ministre compétent.

Section 2 : Procédure d'autorisation initiale

Article 104

Lorsque l'autorisation concerne l'élaboration, la détention, le transfert ou l'utilisation de matières nucléaires, l'opérateur décrit dans la demande d'autorisation le périmètre géographique du lieu dans lequel il souhaite exercer une ou plusieurs activités soumises à autorisation, et au sein duquel sont appréciés les seuils définis à l'article R. 1333-8 du code de la défense. Ce périmètre est appelé périmètre d'autorisation. Ce périmètre contient l'ensemble des matières nucléaires présentes ou mises en œuvre, susceptibles du fait de leur proximité d'être les cibles d'une même opération malveillante et pouvant être protégées par un système de sécurité nucléaire commun, y compris celles mises en œuvre par des entités nucléaires hébergées. L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2 du code de la défense, pour l'ensemble des matières présentes ou mises en œuvre, y compris dans les entités nucléaires hébergées.

Article 105

Pour les PIV désignés au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'autorisation prend en compte la protection des activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, C ou D contre la malveillance. Les activités nucléaires concernées sont toutes les activités réalisées à l'intérieur du périmètre d'autorisation, indépendamment du fait qu'elles mettent en œuvre, individuellement, des matières nucléaires et y compris lorsqu'elles sont réalisées dans des installations exploitées par des entités nucléaires hébergées. En application des dispositions de l'arrêté du 29 novembre 2019 susvisé, pour la protection contre les actes de malveillance, l'opérateur est considéré comme le responsable d'activité nucléaire, et, à ce titre, doit être regardé comme responsable de la protection contre la malveillance des sources de rayonnements ionisants. Les éventuelles demandes d'aménagement à la réglementation relative à la protection des sources contre les actes de malveillance, sont traitées conformément à l'article 119.

Article 106

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier constitué conformément : - à l'annexe 1 pour les activités de détention, d'utilisation, de fabrication et de transfert de matières nucléaires ; - à l'annexe 2 pour les plateformes de transbordement ; - à l'annexe 3 pour les activités d'importation ou d'exportation de matières nucléaires. Elle est protégée conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du titre 3. Elle est adressée en deux exemplaires au ministre compétent.

Article 107

Les délais d'instruction de la demande, prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense, courent à partir de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe. Dans ce cas les délais sont suspendus. Notamment lorsque la complexité du projet le justifie, le demandeur peut proposer au ministre compétent, dans sa demande, de lui fournir les informations mentionnées à l'article 106 de manière échelonnée, selon un échéancier qu'il précise. Les délais courent à compter de la date de validation par le ministre de l'échéancier proposé. Si l'échéancier n'est pas respecté, les délais sont suspendus.

Article 108

L'autorisation est accordée par arrêté ministériel. Ce dernier fixe les conditions d'exercice de l'activité autorisée, dont la modification nécessite l'application de la procédure décrite à l'article 112. Il fixe notamment sa durée, qui n'excède pas dix ans, et la date limite de demande d'un éventuel renouvellement. Il précise également si l'activité est concernée par l'article 109. Il précise, enfin, l'état récapitulatif du référentiel d'autorisation. Ce référentiel comprend le cas échéant les aménagements accordés, dans les conditions précisées à l'article 119.

Article 109

Lorsque, en application de l'article R. 1333-5 du code de la défense, le ministre considère que l'autorisation est interdépendante d'autres autorisations, il précise dans chacun des arrêtés d'autorisation ou dans leurs référentiels d'autorisation les autorisations concernées et leurs titulaires. Lorsque des moyens sont mutualisés entre plusieurs opérateurs pour assurer la sécurité nucléaire, ou lorsque l'autorisation est interdépendante, les opérateurs respectent les prescriptions précisées à l'article 39.

Section 3 : Procédure de renouvellement d'autorisation

Article 110

L'opérateur adresse une éventuelle demande de renouvellement avant l'échéance fixée par l'autorisation. La demande comprend les éléments qui suivent : 1° Un dossier conforme à l'article 106 ; 2° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni pour l'autorisation en cours de validité. Les délais d'instruction peuvent être suspendus dans les mêmes conditions que celles précisées à l'article 107. Le cas échéant, l'autorisation reste valable, même une fois l'échéance passée, tant que l'abrogation de l'autorisation n'a pas été prononcée. Dans ce cas, l'opérateur reste soumis aux obligations du présent arrêté et aux prescriptions techniques figurant dans le référentiel de l'autorisation échue.

Chapitre II : Procédure de modification
Section 1 : Procédure de changement de titulaire d'autorisation

Article 111

I. - Lorsqu'un opérateur veut prendre en charge une activité déjà autorisée pour une personne différente, il adresse une demande de modification de l'autorisation comprenant les éléments qui suivent : 1° Un dossier conforme à l'article 106 ; 2° Un document manifestant l'accord du titulaire actuel de l'autorisation et précisant la date prévue pour le transfert de la responsabilité ; 3° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier mentionné au 1° et le dossier fourni par le titulaire actuel pour l'autorisation en vigueur. II. - Lorsque le nouveau titulaire a une filiation avec le titulaire de l'autorisation précédente, l'autorisation est délivrée dans un délai de six mois. Lorsque le ministre considère qu'il n'y a pas une filiation suffisante, il en informe le demandeur.

Section 2 : Autres modifications

Article 112

Les modifications suivantes sont considérées comme substantielles : - modification des conditions et limites fixées par l'arrêté d'autorisation ; - modification des conditions et exigences réglementaires figurant dans les documents du référentiel d'autorisation, dès lors qu'elle est considérée substantielle par le ministre compétent. Pour une modification substantielle, l'opérateur présente une demande qui comprend les éléments qui suivent : 1° Un dossier conforme à l'article 106 ; 2° Un document précisant les éventuelles différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 107. Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.

Article 113

I. - Les modifications qui sont incompatibles avec un élément faisant partie du référentiel d'autorisation, sans être substantielles au sens de l'article 112, sont soumises à un accord préalable du ministre, notamment : - la modification significative d'activités autorisées ; - la modification significative d'une disposition mise en œuvre pour répondre à la réglementation ou servant de garantie pour l'atteinte de performance d'une fonction de sécurité ; - la modification significative d'une disposition de suivi physique ou de comptabilité ; - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative la sécurité nucléaire ; - la modification, quelle qu'en soit la nature, affectant de manière significative une cible potentielle ; - une nouvelle demande d'aménagement. II. - Préalablement à toute modification, l'opérateur adresse une demande qui comprend : 1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris la phase de travaux ; 2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris la phase de travaux ; 3° Une analyse de la phase de travaux, et les dispositions compensatoires éventuelles mises en place pendant cette phase ; 4° Les modalités de qualification, de maintenance et de test périodique des dispositions modifiées ; 5° Si nécessaire, une révision des informations prévues à l'article 106. III. - Cette demande est transmise en deux exemplaires au ministre compétent. IV. - Lorsqu'il n'est pas nécessaire de modifier l'arrêté d'autorisation, l'accord de modification est donné par le ministre compétent par arrêté ministériel complémentaire modifiant le référentiel d'autorisation. V. - Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, le silence de l'administration pendant trois mois vaut rejet. Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur qu'il considère cette modification comme substantielle auquel cas la procédure prévue à l'article 112 est mise en œuvre. VI. - Les critères d'appréciation du caractère significatif mentionné au I, le niveau de détail mentionné au II ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

Article 114

I. - Les modifications affectant la sécurité nucléaire, mais qui ne relèvent pas de l'article 112 ou de l'article 113, sont soumises à une information préalable du ministre. II. - Au moins un mois avant la mise en œuvre de toute modification, l'opérateur adresse une information qui comprend : 1° La description de la modification et les objectifs poursuivis, y compris pendant la phase de travaux ; 2° L'analyse d'impact de la modification envisagée sur l'activité concernée et sur la sécurité nucléaire et le cas échéant sur celle d'autorisations interdépendantes, y compris pendant la phase de travaux. III. - Les critères d'appréciation du présent article, le niveau de détail ainsi que des délais de transmission inférieurs peuvent être précisés dans le référentiel d'autorisation.

Section 3 : Modifications de l'arrêté d'autorisation ou du référentiel d'autorisation à l'initiative du ministre compétent

Article 115

Lorsqu'il le juge nécessaire pour assurer la sécurité nucléaire d'une activité, le ministre compétent peut, de sa propre initiative, modifier l'arrêté d'autorisation ou le compléter par un arrêté complémentaire.

Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation

Article 116

I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 111, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que : - les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ; - un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves ; - les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées. II. - De plus, pour les sources de rayonnements ionisants utilisées au sein de PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), la demande comprend : - un justificatif du fait que l'opérateur dispose d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ou à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et prenant en compte la protection contre la malveillance, un enregistrement ou une déclaration ; ou - un récapitulatif montrant que ces sources ont été transmises à des personnes autorisées, enregistrées ou déclarées.

Article 117

L'autorisation est abrogée par un arrêté du ministre compétent. Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, le silence de l'administration pendant six mois vaut rejet de la demande d'abrogation. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation reste soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 118

En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.

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