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Arrêté du 13 avril 2023 Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

Article 14–Article 101共 88 條

Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance

Article 14

L'opérateur prend en compte la sécurité dès les premières phases de conception des installations, des plateformes de transbordement et du système de sécurité nucléaire défini à l'article 18, de manière à limiter autant que possible : - les conséquences potentielles d'actes de malveillance ; - la facilité de commettre de tels actes sur les installations ; et - les vulnérabilités du système de sécurité nucléaire face à de tels actes, ou à des aléas pouvant en réduire l'efficacité. Il applique ce principe à tous les éléments de la sécurité nucléaire, dans leurs aspects techniques, organisationnels et humains, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions figurant au présent arrêté. En particulier, pour ce qui concerne la menace interne, il prend en compte les dispositions prévues à l'article 17. La sécurité dès la conception prend également en compte les spécificités du site et de son environnement de sécurité nucléaire.

Article 15

L'article 14 s'applique pendant toute la durée de vie de l'activité, de la planification de cette dernière à l'abrogation de l'autorisation pour cette activité. L'opérateur maîtrise tout nouveau projet ou modification de nature matérielle, humaine ou organisationnelle dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 16

L'opérateur s'assure que la sécurité est prise en compte dès la conception par l'intégration de spécialistes de la sécurité nucléaire au sein des équipes de conception. L'opérateur met en place une organisation permettant, lors de la conception, la recherche de synergies entre la protection physique, la sécurité des systèmes d'information, le suivi physique, la comptabilité des matières nucléaires, ainsi qu'avec la sûreté nucléaire, la radioprotection, la santé et la sécurité au travail, la protection de l'environnement et la réglementation relative à la sécurité des activités d'importance vitale. Cette organisation vise à éviter tout conflit entre ces différents domaines et, le cas échéant, à rechercher la meilleure solution tout en garantissant un niveau de sécurité nucléaire conforme à la réglementation applicable. L'opérateur intègre, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, et les relations sociales avec la sécurité nucléaire, pour notamment favoriser la culture de sécurité nucléaire, pour prévenir et se protéger contre la menace interne. L'opérateur vise autant que possible, en particulier par la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production établies pour son activité, à limiter les contraintes de sécurité nucléaire pesant sur le personnel, à réduire la possibilité de menace interne et à favoriser l'acceptation des dispositions garantissant la sécurité nucléaire par le personnel.

Article 17

L'opérateur prend en compte la menace interne lors de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du présent titre, notamment pour concevoir sa stratégie et son système de sécurité nucléaire, tel que prévu à l'article 18. Il prend les dispositions adaptées en particulier de manière à : - réduire autant que possible le risque d'apparition d'une menace interne ; - limiter au strict nécessaire le nombre de personnes ayant un besoin d'accès aux locaux et aux informations mentionnées à l'article 92, pour accomplir leurs tâches ; - réduire les opportunités et les possibilités que des personnes puissent commettre des actes de malveillance entraînant des conséquences significatives pour les enjeux de sécurité nucléaire, par une conception des installations, des organisations et des dispositions de sécurité nucléaire adaptées ; - éviter que des acteurs malveillants puissent occuper un poste présentant une sensibilité du point de vue de la sécurité nucléaire, pour son propre personnel et chez les intervenants extérieurs et les entités nucléaires hébergées, et en particulier pour éviter l'accès à tout ou partie d'un PIV à des personnes physiques ou morales dont les caractéristiques sont incompatibles avec cet accès. A cette fin, il peut demander l'avis de l'autorité administrative qui est émis à la suite d'une enquête administrative de sécurité prévue par les dispositions des articles L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1 du code de la défense. Les parties des PIV concernées par ces enquêtes sont précisées dans le plan particulier de protection ; - concevoir les tâches les plus sensibles au regard de la sécurité nucléaire de manière à ce qu'elles nécessitent l'implication de plusieurs personnes, afin de prévenir des actes de malveillance ; - confier les contrôles internes prévus à l'article 40 à des personnes différentes de celles responsables de leur réalisation, en vue de détecter des actes de malveillance ; - détecter la présence d'acteurs malveillants et agir avant qu'ils ne passent à l'acte.

Article 18

L'opérateur établit une stratégie de sécurité nucléaire permettant de prévenir et de lutter contre des actes de malveillance correspondant aux menaces de référence. Celle-ci prend en compte l'environnement de sécurité nucléaire, ainsi que les entités concernées par les articles 37, 38 et 39. Elle est également conçue pour pouvoir s'adapter et appuyer au mieux les pouvoirs publics dans les conditions fixées à l'article 98. Pour les plateformes de transbordement ou les installations dans lesquelles des matières nucléaires ne sont pas présentes en permanence, cette stratégie peut prévoir des dispositions particulières lorsqu'aucune matière nucléaire ou matière dangereuse n'est présente, sous réserve de justifier que cela ne dégrade pas la sécurité nucléaire. L'opérateur conçoit un système de sécurité nucléaire permettant le respect des dispositions du présent arrêté, en particulier la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nucléaire, couvrant l'ensemble des éléments décrits à l'article 7. Dans ce cadre l'opérateur fixe les objectifs de performance qui doivent être atteints pour chaque fonction de sécurité de ce système, y compris en matière de protection des systèmes d'information et des informations. Pour les PIV, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions du système de sécurité nucléaire. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.

Article 19

I. - L'opérateur justifie la stratégie et la performance du système de sécurité nucléaire face aux menaces de référence, au travers de la démonstration de performance. II. - Cette justification est réalisée en prenant en compte le point de vue d'un acteur malveillant, et la difficulté pour ce dernier de réussir l'acte de malveillance qu'il envisage. III. - La démonstration de performance comprend les étapes successives suivantes : 1° L'identification des cibles potentielles, dans les conditions définies à l'article 20 ; 2° L'identification des cibles retenues et des scénarios de vol, de détournement ou de sabotage pertinents par les menaces de référence, dans les conditions définies à l'article 21 ; 3° La justification de la stratégie et du système de sécurité nucléaire, dans les conditions définies à l'article 22. IV. - Dans le cas des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, l'opérateur s'assure de la cohérence entre les éléments de la démonstration de performance et les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire présentés, selon la situation de l'installation, dans : - le rapport de sûreté mentionné au 1° de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ; - la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 7° de l'article R. 593-16 ou au 8° de l'article R. 593-67 du code de l'environnement ; - la révision du rapport de sûreté mentionné au IV de l'article R. 593-69 et au 1° de l'article R. 593-70 du code de l'environnement. V. - Concernant les attaques informatiques, seules ou combinées avec des attaques physiques, les dispositions prévues à l'article 21 et à l'article 22 ne sont pas requises si l'opérateur justifie que les cibles potentielles informatiques sont des SIIV ou que leur atteinte ne pourrait pas conduire à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés en annexe 10. VI. - Concernant les cibles qui ne sont pas susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques, l'opérateur peut proposer une méthode d'analyse et des critères d'acceptabilité adaptés répondant aux objectifs généraux de ce chapitre, sous réserve du respect des directives nationales de sécurité qui lui sont applicables.

Article 20

I. - L'opérateur identifie les cibles potentielles présentes à l'intérieur du périmètre d'autorisation ainsi que, pour les systèmes d'information nécessaires à la démonstration de sécurité nucléaire, celles qui pourraient être à l'extérieur. Il évalue pour chacune d'entre elles sa sensibilité, en vue de déterminer, selon le cas : - les menaces de référence à prendre en compte ; - le critère applicable au regard de l'annexe 10 ; - la ou les zones de protection requises pour l'application de l'article 71. II. - La sensibilité face au sabotage est appréciée selon les dommages envisageables radiologiques ou toxiques, pour les personnes représentatives, consécutifs à des actes malveillants. Les moyens et caractéristiques majorants des menaces de référence peuvent être pris en compte pour évaluer cette sensibilité. Le système de sécurité nucléaire n'est pas pris en compte à ce stade, ni pour écarter la possibilité de conséquences, ni pour évaluer la sensibilité. L'opérateur veille à la cohérence de l'évaluation des conséquences du sabotage des cibles potentielles avec celles présentées dans la démonstration de sûreté nucléaire, en application de l'article 16 et du IV de l'article 19. Lorsque les conséquences radiologiques ou toxiques peuvent dépendre de dispositions techniques, actives ou passives, de la démonstration de sûreté nucléaire, l'opérateur examine également la pertinence de retenir ces dernières comme cibles potentielles. III. - La sensibilité au vol des matières nucléaires, au détournement et à la perte, est appréciée selon la catégorie des matières nucléaires. IV. - Les matières nucléaires et autres matières chimiques faisant l'objet de mouvements internes sont considérées comme des cibles potentielles. Les matières nucléaires respectant les conditions précisées au IV de l'article 84 ne le sont pas.

Article 21

I. - Parmi les cibles potentielles, l'opérateur identifie celles qui nécessitent de faire l'objet de la justification prévue à l'article 22. Elles sont appelées cibles. II. - L'opérateur identifie les scénarios de vol, de détournement ou de sabotage pertinents et crédibles qui pourraient viser les cibles. III. - Pour cela, l'opérateur précise comment il prend en compte les moyens et caractéristiques des menaces de référence et les modes opératoires correspondants, ainsi que les critères de pertinence et de crédibilité qu'il propose. II examine la possibilité de vols, détournements ou sabotages cumulée sur plusieurs cibles potentielles. IV. - Il prend en compte la possibilité que les acteurs malveillants utilisent des moyens présents dans le périmètre d'autorisation, en permanence ou temporairement, pour l'attaque des cibles potentielles, notamment par effet domino. Il s'agit notamment des sources de dangers même quand elles ne sont pas concernées par l'article 20, y compris celles en mouvement interne et celles mentionnées au IV de l'article 84. L'opérateur justifie les scénarios et les cibles retenus ou non.

Article 22

Pour les cibles et les scénarios associés retenus conformément à l'article 21, l'opérateur justifie que sa stratégie de sécurité nucléaire et son système de sécurité nucléaire permettent de faire face aux menaces de référence, selon au moins une des deux modalités suivantes : 1° Empêcher les acteurs malveillants de réaliser un acte de malveillance entraînant des conséquences vis-à-vis des enjeux de sécurité nucléaire, jusqu'à ce qu'ils soient neutralisés, avec ou sans le concours des forces de sécurité intérieure ; ou 2° Garantir qu'un acte de malveillance éventuel, compte tenu du système de sécurité nucléaire, ne conduirait pas à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés à l'annexe 10.

Article 23

L'opérateur identifie et met en œuvre les dispositions apportant des garanties de l'atteinte des objectifs de performance, en lien avec la démonstration de performance. Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles. Le système de sécurité nucléaire et ses objectifs de performance sont établis au regard des différents modes opératoires des menaces de référence pertinents auxquels ils doivent faire face, en particulier, en prenant en compte la fraude ou d'autres modes opératoires visant à affecter sa performance, et en le protégeant à un niveau cohérent par rapport aux cibles qu'il doit protéger. L'opérateur apporte des garanties de fiabilité et de robustesse des dispositions de sécurité nucléaire. Ces garanties sont proportionnées aux conséquences qu'aurait la défaillance, accidentelle ou malveillante, de ces dispositions sur la performance du système de sécurité nucléaire et de sa stratégie.

Article 24

La démonstration de sécurité nucléaire est mise à jour autant que nécessaire, notamment en cas de modification significative des circonstances, hypothèses et données prises en compte et au plus tard tous les dix ans. Elle est également mise à jour à la demande du ministre compétent.

Chapitre II : Le management de la sécurité nucléaire
Section 1 : Le système de management de la sécurité nucléaire

Article 25

L'opérateur définit, met en œuvre, tient à jour et améliore en continu un système de management qui permet d'assurer que la sécurité nucléaire est systématiquement prise en compte dans toute décision pouvant affecter l'activité autorisée dès la conception, lors des modifications, lors de la réalisation et lors de la cessation de l'activité.

Article 26

Le système de management comporte notamment les dispositions par lesquelles l'opérateur : - spécifie les prescriptions réglementaires qui lui sont applicables ; - spécifie les objectifs de performance identifiés à l'article 18 et les autres exigences qu'il s'engage à atteindre et à maintenir ; - spécifie les processus permettant de respecter les prescriptions réglementaires et d'atteindre les objectifs de performance ainsi que leurs interactions ; - détermine les ressources nécessaires pour ces processus et pour s'assurer de la disponibilité de ces ressources ; - attribue les responsabilités et autorités pour ces processus ; - évalue les processus et met en œuvre toutes les modifications nécessaires au respect des exigences spécifiées ; - améliore son système de sécurité nucléaire, son organisation, ses processus et son système de management afin de répondre aux exigences de sécurité nucléaire relatives à son activité pour notamment s'adapter aux évolutions réglementaires. Ce système de management permet d'apporter des preuves objectives et documentées que les exigences spécifiées sont respectées et notamment, le cas échéant, que les objectifs de performance sont atteints.

Article 27

Le système de management prend en compte les interfaces avec d'autres réglementations, notamment celles mentionnés à l'article 5. Ces interfaces portent en particulier sur les modifications techniques et organisationnelles, d'exploitation et de gestion de crise sécuritaire, ainsi que l'élaboration et la diffusion de documents de toute nature y compris ceux relevant du droit à l'information prévu à l'article L. 125-10 du code de l'environnement. Sur la base d'une analyse prenant en compte l'ensemble des domaines, l'opérateur vise à la recherche de synergies entre ceux-ci pour la mise en œuvre de chacun des processus spécifiés à l'article 26. Il prévoit des dispositions et processus d'arbitrage en cas de conflit entre les domaines concernés concourant à l'atteinte de la meilleure protection des intérêts visés par ces domaines tout en garantissant la sécurité nucléaire.

Article 28

Les informations relatives au système de management dont celles nécessaires au fonctionnement des processus, à leur évaluation et à leurs interactions, sont documentées. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Ces informations documentées sont connues, mises à disposition et les exigences qui y sont spécifiées sont respectées par les personnes concernées au regard des missions qu'ils exercent. Ces informations sont maîtrisées afin de garantir qu'elles sont : - disponibles, tenues à jour et convenant à l'utilisation, quand et là où elles sont nécessaires ; - conservées dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité. Les informations documentées sont tenues à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 29

Les activités à surveiller et contrôler font l'objet d'enregistrements notamment pour apporter les preuves du respect des exigences spécifiées et de l'atteinte des objectifs de performance. Les enregistrements sont maîtrisés afin : - de tracer les actions ou analyses réalisées ; - de les conserver dans des conditions qui assurent leur accessibilité et leur disponibilité ; - d'assurer leur protection en termes de confidentialité, d'intégrité ou d'utilisation inappropriée notamment en garantissant qu'ils sont créés, accessibles et modifiables uniquement par des personnes autorisées sur la base d'un besoin limité au strict nécessaire et en prenant en compte la menace interne dans les conditions précisées à l'article 17. Ces enregistrements permettent notamment d'identifier les personnes ayant effectué les opérations correspondantes et la date de leur réalisation. Ces informations et leurs supports sont protégés, autant que concernés, conformément aux dispositions prévues au chapitre 6. Les enregistrements sont tenus à disposition du ministre compétent et des agents chargés du contrôle.

Article 30

I. - L'opérateur conserve les informations documentées et les enregistrements pendant une durée appropriée et justifiée, d'au moins cinq ans, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 68. II. - Il prend notamment en considération leur intérêt pour d'éventuelles investigations ultérieures, en cas de perte ou de découverte de matières nucléaires, ou d'acte de malveillance, pour dissuader de tels actes et leur intérêt pour le retour d'expérience.

Section 2 : Maîtrise des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Article 31

L'opérateur met en place et formalise l'organisation générale de sécurité nucléaire nécessaire pour respecter les prescriptions réglementaires et atteindre et maintenir ses objectifs de performance. Cette organisation est adaptée : - aux situations normales ; - aux situations dégradées, où des non-conformités ou des vulnérabilités sont présentes, dans les conditions précisées à dans les conditions précisées à l'article 44 ; - aux situations de gestion de crise sécuritaire dans les conditions précisées au chapitre 7. L'opérateur identifie et affecte les moyens et les ressources humaines nécessaires. Il s'assure que les responsabilités sont attribuées, décrites de façon claire et précise, communiquées aux personnes concernées.

Article 32

L'opérateur définit les exigences spécifiées relatives aux moyens matériels nécessaires au système de sécurité nucléaire. Il s'assure de leur qualification dans leurs conditions d'utilisation, préalablement à leur mise en service et il assure leur conformité, dans le temps, aux exigences spécifiées, par une maintenance préventive et curative, des essais périodiques, des contrôles et des vérifications. Les essais, les contrôles et les vérifications sont réalisés avec une périodicité adaptée aux technologies mises en œuvre et aux enjeux de sécurité nucléaire et reposent sur des critères d'acceptation prédéfinis. Ils sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 40 et à l'article 41. En cas de dégradation significative de l'efficacité de ces moyens, l'opérateur prend les dispositions prévues à l'article 44.

Article 33

L'opérateur met en place les dispositions nécessaires au développement de la culture de sécurité nucléaire, notamment avec : - un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité nucléaire ; - une haute compréhension du principe selon lequel la sécurité nucléaire est de la responsabilité de chacun ; - une compréhension de la possibilité de menace interne, et des actions de prévention et de protection contre celle-ci ; - une incitation, concernant son personnel, celui des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées, à détecter et signaler tout fait suspect, et à réagir de façon adaptée. Ces dispositions concernent le personnel de l'opérateur, des intervenants extérieurs et des entités nucléaires hébergées. Elles sont adaptées également pour toutes les autres personnes qui accèdent au sein du périmètre d'autorisation.

Article 34

L'opérateur s'assure que les personnes concernées, qu'il s'agisse de son propre personnel, de celui d'intervenants extérieurs ou d'entités nucléaires hébergées, disposent des compétences, des qualifications, des habilitations, de l'autorité et des ressources nécessaires pour respecter ses exigences spécifiées et atteindre et maintenir ses objectifs de performance. Il s'en assure préalablement et au cours de la réalisation d'une activité rattachée à un processus du système de management, pour les personnes en charge de la préparation, de la réalisation ou du contrôle interne de l'activité.

Article 35

L'opérateur précise et met en œuvre les modalités appropriées de recrutement, de sensibilisation, de gestion des compétences, de formation, d'évaluation, d'entraînement, d'exercices, de qualification et d'habilitation nécessaires au respect des exigences spécifiées. Pour les intervenants extérieurs ou les entités nucléaires hébergées, ces modalités peuvent être mises en œuvre par un tiers. Dans ce cas, l'opérateur s'assure de leur adéquation et de leur mise en place effective.

Article 36

L'opérateur met en place une organisation permettant d'identifier et de traiter, le cas échéant conformément au chapitre 2 du titre 4, toute modification, en lien ou non avec la sécurité nucléaire, induite par un projet, une étude ou une expérimentation entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire. Toute modification y compris la création d'une nouvelle activité ou installation au sein du périmètre d'autorisation, y compris pour une entité nucléaire hébergée est également soumise à ces dispositions. L'opérateur prend également en compte les modifications de l'environnement de sécurité nucléaire dont il a connaissance, qui sont susceptibles d'affecter sa démonstration de performance et d'entraîner des modifications de son système de sécurité nucléaire. L'opérateur identifie les phases durant lesquelles ces modifications représentent des risques particuliers pour la sécurité nucléaire et : - applique les processus de validation, de décision, de mise en œuvre et de contrôles internes nécessaires à la maîtrise de la conception et de la réalisation des modifications ; - définit et met en œuvre : - les essais, contrôles et vérifications à réaliser lors de la recette de ces modifications et lors de leur mise en œuvre pour s'assurer du respect des exigences spécifiées associées ; - les dispositions particulières nécessaires pendant les phases de travaux, notamment pour les maîtriser et maintenir le respect des exigences spécifiées et les objectifs de performance ; - les modalités de retour d'expérience liées à leur mise en œuvre ; - les programmes d'essai périodique et de maintenance préventive associés à ces modifications ; - les évolutions documentaires à réaliser notamment celles concernant les documents du dossier de demande d'autorisation et du référentiel d'autorisation ; - met à jour la démonstration de sécurité nucléaire en tant que de besoin. En cas d'autorisation interdépendante, l'opérateur tient compte des prescriptions prévues à l'article 39. L'opérateur tient à jour la liste des modifications entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la sécurité nucléaire notamment celles qui nécessitent l'accord du ministre. L'opérateur précise, pour chacune d'elles, le délai de mise en œuvre envisagé ou effectif, son éventuelle date d'accord ou d'information préalable du ministre compétent, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n'est plus envisagée.

Article 37

I. - L'opérateur met en place avec les intervenants extérieurs des dispositions organisationnelles et contractuelles adaptées, notamment : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux intervenants extérieurs, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre eux et avec lui ; - il transmet aux intervenants extérieurs les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ; - il s'assure que les intervenants extérieurs ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - il vérifie, par une surveillance adaptée, que les intervenants extérieurs respectent les exigences spécifiées ; - il s'assure que les intervenants extérieurs assurent la protection des informations conformément au chapitre 6. II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des intervenants extérieurs, ainsi que la liste des intervenants extérieurs exerçant ces activités.

Article 38

I. - L'opérateur met en place avec les entités nucléaires hébergées les dispositions organisationnelles et contractuelles nécessaires pour assurer la sécurité nucléaire au sein du périmètre d'autorisation. Il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et des entités nucléaires hébergées. Le cas échéant : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il confie aux entités nucléaires hébergées, assorties notamment des exigences spécifiées associées, ainsi que les interfaces entre elles et avec lui ; - il transmet aux entités nucléaires hébergées les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels ils participent ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ; - il s'assure que les entités nucléaires hébergées protègent des informations conformément au chapitre 6. II. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des missions de sécurité nucléaire réalisées par des entités nucléaires hébergées, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Article 39

I. - Lorsque l'opérateur partage ou met à disposition des moyens communs avec des entités autres que des intervenants extérieurs ou des entités nucléaires hébergées, ou lorsque ces derniers peuvent avoir un impact sur sa sécurité nucléaire, il définit et formalise les obligations respectives de l'opérateur et de ces entités, notamment, le cas échéant : - il définit et formalise les missions de sécurité nucléaire qu'il mutualise avec ces entités ainsi que les interfaces entres elles et avec lui ; - il transmet à ces entités les informations documentées nécessaires à la réalisation des processus auxquels elles participent ; - il s'assure que ces entités ne délèguent pas, à leur tour, tout ou une partie de la mission concernée sans son accord préalable ; - s'assure que ces entités affectent les moyens et les ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues ; - il s'assure que ces entités respectent les exigences spécifiées pour les missions qui sont de leur ressort ; - il s'assure que ces entités protègent les informations conformément au chapitre 6. II. - Les titulaires d'autorisations interdépendantes s'échangent les informations pertinentes concernant leurs activités, ou les modifications intentionnelles ou non dont elles font l'objet, lorsqu'elles peuvent avoir un impact sur la sécurité nucléaire d'une autre activité. Chaque opérateur concerné analyse ces impacts pour son activité et, le cas échéant informe le ministre compétent selon la procédure appropriée. III. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent la liste des activités et des moyens mutualisés avec des entités liées à un processus relatif à la sécurité nucléaire, ainsi que les dispositions convenues au titre du présent article.

Section 3 : Evaluation et amélioration continue des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

Article 40

Afin d'assurer la maîtrise du système de sécurité nucléaire, l'opérateur programme et met en œuvre un contrôle interne et une surveillance. A cette fin, il détermine : - les dispositions de sécurité nucléaire à surveiller et contrôler ; - les méthodes de surveillance et de contrôle interne pour assurer la conformité aux exigences spécifiées, à la mise en place des dispositions et tout au long de l'activité. Ces méthodes peuvent inclure des exercices de sécurité, des tests de performance ou des essais périodiques ; - la périodicité des actions de surveillance et de contrôles ; - les critères permettant de définir un contrôle satisfaisant. Les tests de performance sont aussi complets que possible et sont réalisés dans les conditions les plus proches de celles dans lesquelles les dispositions sont conçues pour être mises en œuvre. Sauf justification particulière, les personnes réalisant un contrôle interne ou une surveillance sont différentes des personnes ayant accompli les actions.

Article 41

L'opérateur teste périodiquement la performance du système de sécurité nucléaire, par sous-ensemble pertinent, par fonction de sécurité et dans son ensemble, par rapport aux exigences spécifiées et aux objectifs de performance. En particulier, l'opérateur organise des exercices comportant des mises en situation in situ et le test des dispositions de la gestion de crise sécuritaire. Ces exercices s'appuient sur des scénarios d'attaques physiques ou informatiques cohérents avec les menaces de référence. L'opérateur prévient le préfet territorialement compétent des exercices qu'il organise afin que les services de l'Etat concernés, notamment les forces de sécurité intérieure, puissent y être associés. La fréquence d'exercice est justifiée. Elle est d'au moins : - une fois par an et par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires relevant de la catégorie I ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 50 mSv ; - une fois tous les deux ans par installation, pour les activités comportant des matières nucléaires de la catégorie II ou comportant des cibles dont la sensibilité au sabotage dépasse une dose efficace de 10 mSv ou une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv. L'opérateur prévoit également, au moins une fois par an et par installation, un exercice à la sécurité des systèmes d'information dans les conditions prévues à l'article 89. Ces exercices font l'objet de rapports qui récapitulent le scénario, les constats effectués, les enseignements tirés ainsi que les axes d'amélioration devant être mis en œuvre.

Article 42

L'opérateur réalise des audits internes afin d'évaluer le respect permanent des exigences spécifiées, la bonne mise en œuvre du système de management de la sécurité nucléaire et l'atteinte des objectifs de performance. Les audits internes sont effectués par des personnes indépendantes de celles chargées de la conception, de la mise en œuvre et du contrôle interne des dispositions relatives à la sécurité nucléaire auditées. La périodicité de ces audits internes est définie par l'opérateur, au regard des enjeux de sécurité nucléaire.

Article 43

L'opérateur procède, au niveau de sa direction et à des intervalles planifiés, à la revue du système de management afin de s'assurer qu'il est toujours pertinent, adapté, efficace et en cohérence avec sa politique de sécurité nucléaire.

Article 44

L'opérateur identifie et traite les non-conformités de manière à : - détecter les situations, les défaillances ou les vulnérabilités susceptibles de conduire au non-respect des exigences spécifiées et, le cas échéant, de remettre en cause l'atteinte des objectifs de performance ; - déterminer les actions nécessaires pour revenir à une situation conforme et les délais optimaux de mise en œuvre de celles-ci, et mettre en place, dans l'attente les dispositions compensatoires appropriées ; - déterminer les actions pour réduire les vulnérabilités et pour éviter le renouvellement des défaillances en spécifiant un délai de mise en œuvre associé ; - mettre en œuvre ces actions dans les délais spécifiés, assurer leur suivi et vérifier leur efficacité. Il tient à jour la liste des non-conformités et l'état d'avancement de leur traitement. Lorsque des vulnérabilités affectent significativement la performance du système de sécurité nucléaire, l'opérateur engage la remise en état et prend des dispositions compensatoires, dans les meilleurs délais. Pour les situations de non-conformité ou de vulnérabilité qui peuvent être fréquentes et ne peuvent pas être évitées, des dispositions compensatoires sont prévues et justifiées dans la démonstration de sécurité nucléaire.

Article 45

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire. A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an : - les résultats de l'évaluation de la performance du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ; - l'analyse des non-conformités ; - l'analyse des faits suspects ; - l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ; - le retour d'expérience ; - la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire. En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 44.

Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 1 : Dispositions générales

Article 46

Le présent chapitre s'applique à toutes les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation. Toutefois, il ne s'applique pas : - aux matières nucléaires incorporées dans des produits finis à usages non nucléaires lorsqu'elles sont en pratique irrécupérables ; - aux matières nucléaires incorporées dans des déchets, une fois que ces déchets ont été placés en stockage, au sens de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ; - aux minerais dont la concentration est inférieure aux taux suivants : - pour les minerais uranifères : taux de concentration moyenne de 0,1 % en uranium ; - pour les minerais thorifères : taux de concentration moyenne de 3 % en thorium ; - pour les monazites : taux de concentration moyenne de 10 % en thorium et de 0,1 % en uranium ; - aux autres minerais. Toutefois il s'applique lorsqu'ils sont détenus au sein d'une installation du cycle du combustible nucléaire (concentration, transformation, enrichissement, fabrication, stockage, production d'énergie, retraitement), d'une installation critique ou d'énergie nulle, d'une installation d'entreposage ou de stockage de déchets ; - aux alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ; - aux articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes ; - lorsque l'opérateur détient uniquement du tritium en dessous de 2g ou du lithium en dessous de 1kg. D'autre part, un opérateur qui détient des matières uniquement en catégorie IV ou en dessous des seuils d'autorisation peut appliquer à la place du présent chapitre, selon le cas, les dispositions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie IV dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil) ou l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de suivi physique, de comptabilité et de déclarations comptables des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-3-2 et R. 1333-11 du code de la défense, pour les activités qui ne sont pas soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du même code. Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, seule la section 6 du présent chapitre s'applique.

Article 47

En application du 8° du II de l'article R. 592-39 du code de l'environnement, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) assure la tenue de la comptabilité centralisée des matières nucléaires, pour le compte des ministres compétents. A ce titre, l'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires les déclarations comptables, les rapports comptables établis au titre du règlement Euratom 302/2005 pour établir les déclarations dues par la France au titre des accords internationaux et les autres informations prévues par le présent arrêté, en application de l'article R. 1333-11 du code de la défense.

Article 48

L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à : - connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ; - pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ; - réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ; - contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée, à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ; - garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ; - garantir que l'opérateur respecte les dispositions du présent arrêté relatives au niveau de protection requis en fonction de la catégorie des matières nucléaires ou des conséquences radiologiques, conformément à l'article 71 ; - disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 99. Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités. Ces dispositions sont conçues et mises en œuvre selon une approche proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment en fonction de la catégorie des matières, établie selon les règles d'agrégation de l'article 81.

Article 49

L'opérateur met en œuvre une organisation de suivi physique des matières nucléaires pour assurer les objectifs précisés à l'article 48, notamment au regard de la menace interne, en application de l'article 17. Le personnel concerné est sensibilisé pour comprendre les enjeux liés à ces objectifs. L'organisation est adaptée pour prévenir et se protéger de la menace interne, notamment en prévoyant chaque fois que cela est pertinent une séparation des tâches et des contrôles internes réalisés sur celles-ci, permettant de prévenir et de détecter des actes ou tentatives d'actes de malveillance. En particulier, l'organisation est conçue de manière à empêcher qu'un acte de malveillance affectant le suivi physique des matières nucléaires puisse affecter également leur comptabilité ou leur protection physique et vice versa : 1° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives à la comptabilité des matières nucléaires ou à leur protection physique ne sont pas autorisées à effectuer des déplacements, des opérations et des enregistrements de suivi physique sur les matières nucléaires ; 2° Les personnes exerçant des responsabilités ou des missions relatives au suivi physique ne sont pas autorisées à intervenir sur la comptabilité des matières nucléaires ou les dispositions de protection physique ; 3° Les équipements et les procédures permettant d'assurer le suivi physique, la protection physique et la comptabilité sont dissociés. De plus, l'opérateur établit, en cohérence avec sa stratégie de sécurité face à la menace interne, un découpage adéquat en zones de suivi physique et des dispositions de contrôle en entrée, en sortie et au sein de ces zones, proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire.

Article 50

En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code. Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second. Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs. Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde : - s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ; - s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 73. Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.

Article 51

L'opérateur établit les caractéristiques des matières nucléaires selon un processus appelé « caractérisation ». La caractérisation est réalisée en utilisant une méthode adaptée et proportionnée. Cette méthode est décrite dans un dossier de qualification qui précise notamment : - la méthode utilisée (mesure, estimation ou calcul) ; - les moyens utilisés, les caractéristiques de performance à respecter, les modalités de leur mise en œuvre, de gestion des écarts et des non-conformités, de maintenance, d'étalonnage, les facteurs d'influence et le domaine de fonctionnement ; - l'incertitude de mesure, estimée pour un niveau de confiance de 95 % ; - la justification du choix des éléments précisés ci-dessus. Une caractérisation est réalisée pour prendre en compte les transformations nucléaires, selon une périodicité adaptée. Les modalités d'établissement de bilan matières sont justifiées au regard du procédé, des moyens de contrôle de celui-ci et des matières nucléaires qu'il met en œuvre. Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, le dossier de qualification précise la méthode de détermination de cet écart, de son incertitude et de l'intervalle d'acceptabilité de cet écart pour un niveau de confiance de 95 %.

Article 52

Les valeurs résultant d'une caractérisation sont enregistrées avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les incertitudes de mesure. Ces incertitudes sont mentionnées dans les enregistrements de suivi physique ou, à défaut, l'opérateur peut établir dans les meilleurs délais l'incertitude associée à chaque valeur enregistrée.

Section 2 : Dispositions de protection et de suivi physiques au sein des zones de suivi physique

Article 53

L'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, continues et ne présentant pas de recouvrement, appelées zones de suivi physique. Ces zones de suivi physique sont établies de manière à remplir les objectifs précisés à l'article 48 et au dernier alinéa de l'article 49. Ce découpage est adapté aux opérations sur les matières nucléaires et aux différents lieux d'entreposage et d'utilisation. Elles sont définies en cohérence avec les zones de protection : une zone de suivi physique contenant des matières d'une catégorie donnée doit être strictement comprise au sein d'une zone de protection correspondant à cette catégorie. Une zone de suivi physique ne peut être à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur d'un bâtiment. Aucune matière nucléaire ne peut être entreposée, utilisée ou mise en œuvre en dehors d'une zone de suivi physique, à l'exception des matières nucléaires utilisées pour la gammagraphie. Dans ce cas, l'opérateur limite le temps d'utilisation en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières. L'opérateur assure le suivi physique des matières nucléaires pour chaque zone de suivi physique. En particulier il peut à tout moment identifier la localisation et les caractéristiques des matières contenues, le cas échéant pour chaque article ou lot et peut à tout moment établir la liste des articles en stock. De même, il caractérise toute matière nucléaire découverte, créée ou rejetée dans l'environnement.

Article 54

I. - Les matières sont placées dans des emprises ou des locaux dont l'accès est contrôlé, sauf si cela n'est pas pertinent, et le droit d'accès à ces emprises et locaux est limité au strict nécessaire. Tout accès est soumis à une autorisation. L'opérateur dispose de la liste des personnes autorisées. II. - Les moyens de manutention et autres moyens pouvant faciliter le vol et le détournement de matières nucléaires font l'objet d'autorisation d'accès ou de dispositions équivalentes organisant leur utilisation dans les zones où sont présentes les matières nucléaires. Leur présence et leur utilisation au sein d'une zone de suivi physique sont contrôlées. III. - Lorsque c'est pertinent, pour faciliter la détection de vol, de détournement ou de perte de matières, l'opérateur privilégie un suivi physique des matières nucléaires par article ou par lot, avec les dispositions suivantes : - chaque article ou lot est identifié de manière à pouvoir enregistrer et vérifier sa localisation et ses caractéristiques ; - l'opérateur prend des dispositions appropriées pour détecter qu'un article ou lot n'est pas à sa localisation prévue. La localisation des articles est déterminée selon une précision adaptée à leur taille et leur conditionnement ainsi qu'aux locaux où ils se trouvent et à leur repérage ; - pour chaque article ou lot, les matières contenues sont caractérisées conformément à l'article 51 ; - l'opérateur dispose des moyens de détecter, ou à défaut prévenir la perte d'intégrité d'un article ou d'un lot, c'est-à-dire le fait qu'il a été modifié ou ouvert pour en soustraire des matières nucléaires ; - l'opérateur met en place, sur les procédés de fabrication des articles mettant en œuvre des matières nucléaires, des dispositifs permettant de détecter tout détournement ou vol de matières nucléaires. IV. - Les emprises ou locaux font l'objet, lorsque c'est pertinent, de scellés ou de dispositions équivalentes, selon une procédure qui prévoit notamment : - la présence de deux personnes pour garantir la fiabilité de la pose et du bris de scellé, et prévenir la menace interne ; - les vérifications préalables à la pose et au bris de scellé pour identifier tout fait suspect ou erreur ; - les modalités d'établissement du procès-verbal de pose et de bris garantissant leur fiabilité et leur efficacité, et sa retransmission de manière sécurisée pour éviter toute falsification ; - le choix d'équipements et de procédures de pose et de bris de scellés donnant les garanties nécessaires pour détecter une compromission de l'intégrité de l'objet ou du local concerné, une protection contre la falsification et la rupture accidentelle d'un scellé.

Article 55

En complément du découpage et du suivi par zone de suivi physique, l'opérateur identifie toutes les dispositions ou contrôles internes qui peuvent contribuer à détecter dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée tout vol, détournement ou perte de matières nucléaires. Il identifie également les actions et les emplacements où les matières nucléaires sont particulièrement vulnérables aux actes de malveillance et prend les dispositions appropriées pour limiter les opportunités de tels actes et les détecter au plus tôt. Il intègre ces contrôles avec les autres dispositions de sécurité nucléaire et les autres moyens susceptibles de détecter un vol, un détournement ou une perte de matières nucléaires, en vue d'améliorer la prévention et la détection de tels actes. Il documente la façon dont il intègre ces actions dans son système de sécurité nucléaire.

Section 3 : Dispositions de protection et de suivi physiques lors des entrées et sorties de matières nucléaires des zones de suivi physique

Article 56

I. - Tout déplacement de matières nucléaires, en sortie des zones de suivi physique, est soumis à autorisation préalable et enregistrement, ainsi qu'à des contrôles dans les conditions précisées ci-dessous. L'opérateur prend les dispositions pour que ce processus d'autorisation soit robuste face à une menace interne. II. - Un contrôle est réalisé au départ pour s'assurer que : - le mouvement est autorisé conformément au I ; - les caractéristiques des matières nucléaires expédiées sont conformes au mouvement autorisé ; - les lots ou articles sont identifiés individuellement et font l'objet de dispositions garantissant leur intégrité. Toute information utile pour faciliter les contrôles prévus au III est notée. Lorsque le déplacement porte sur des matières nucléaires de catégorie I, II et III, ce contrôle est réalisé par une personne différente de celles ayant réalisé le colisage. III. - Lors de la réception de matières nucléaires l'opérateur réalise un contrôle de premier niveau, pour identifier tout fait suspect ou erreur, en s'assurant : - de la présence et de la cohérence, dans le dossier d'expédition, de l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation des contrôles prévus au présent article ; - de la concordance de ces informations avec les vérifications physiques appropriées aux caractéristiques des matières nucléaires et à leur conditionnement, notamment : - de l'identifiant des articles ou lots ; - de leur intégrité. Ce contrôle fait l'objet d'un enregistrement des actions réalisées, du moment de leur réalisation et des personnes qui les ont effectuées. Le cas échéant, l'enregistrement des données comptables correspondantes dans le livre journal, mentionné à l'article 61, est établi sur la base de ce justificatif.

Article 57

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors de toute zone de suivi physique, même temporairement, l'opérateur applique les dispositions qui suivent, en complément des dispositions prévues à l'article 56. II. - L'opérateur expéditeur vérifie préalablement que le destinataire est enregistré par la comptabilité centralisée des matières nucléaires. Il transmet au destinataire, au plus tard à la réception des matières nucléaires, un document formel, daté et signé, indiquant toutes les informations nécessaires à ce dernier pour la réalisation des contrôles prévus au III de l'article 56 et au IV du présent article, ainsi que les données comptables et précise la référence de compte déclarant ou de la zone comptable d'expédition. III. - L'opérateur limite le temps de mouvement interne en dehors d'une zone de suivi physique au strict nécessaire et prévoit des dispositions assurant la continuité de la connaissance des matières nucléaires. IV. - L'opérateur destinataire vérifie préalablement que l'expéditeur est enregistré auprès de la comptabilité centralisée. Il réalise un contrôle de second niveau dans les six mois qui suivent la réception. Lorsque l'expéditeur n'est pas soumis au présent chapitre, l'opérateur destinataire prend les dispositions nécessaires pour obtenir de l'expéditeur, au plus tard le jour de l'arrivée de la matière, les données techniques indispensables à : - la réalisation des opérations prévues ci-dessous et celles prévues au III de l'article 56 ; - l'établissement des déclarations comptables relatives à la réception des matières nucléaires. Le contrôle de second niveau consiste à établir les caractéristiques des matières nucléaires reçues, conformément à l'article 51. Aucune transformation ou utilisation des matières ne peut être effectuée avant l'obtention des résultats de ce contrôle. A l'issue de ce contrôle de second niveau, l'opérateur destinataire établit un procès-verbal traçant les résultats de ce contrôle. Le cas échéant, ce procès-verbal constitue le justificatif de l'enregistrement définitif du mouvement dans la comptabilité. En cas d'écart par rapport au critère d'écart acceptable fixé au VI, l'opérateur destinataire informe la comptabilité centralisée, en complément, de l'alerte du ministre compétent prévue à l'article 13, sans attendre la déclaration comptable rectificative. Toute transformation sur les matières concernées, qui n'est pas rendue nécessaire par un impératif de sûreté, est suspendue jusqu'à la résolution de l'écart. Le cas échéant, la justification de cet impératif de sûreté nucléaire est communiquée par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente. V. - Le destinataire transmet à l'expéditeur, dans les meilleurs délais à l'issue du contrôle de premier niveau prévu au III de l'article 56, les données comptables prises en comptes à la date de réception. Si le destinataire constate un écart par rapport aux documents de suivi physique ou à la déclaration comptable de l'expéditeur, il en informe l'expéditeur. L'expéditeur et le destinataire, en lien en tant que de besoin avec le transporteur, collaborent afin d'établir dans les meilleurs délais si cet écart est la conséquence d'un acte de malveillance. Le cas échéant, chacun procède à l'information mentionnée à l'article 13. Si l'analyse de l'écart montre la nécessité de corriger les déclarations comptables de l'expéditeur ou du destinataire, chacun, pour ce qui le concerne, adresse une déclaration comptable rectificative à la comptabilité centralisée en remplacement de la déclaration concernée. VI. - Pour tout mouvement ou flux sur une année civile, de matières nucléaires portant sur des quantités de matières de catégorie I, II ou III, l'expéditeur et le destinataire conviennent des dispositions nécessaires à assurer la continuité de la connaissance pendant le mouvement, notamment : - les dispositions de suivi physique mises en œuvre depuis le conditionnement chez l'expéditeur jusqu'au déconditionnement chez le destinataire ; - les points et phases de contrôle ; - les modalités de contrôle par type d'article par l'expéditeur et le destinataire ; - les modalités de transfert de responsabilité pour le suivi des matières (organisation, formalisation, archivage) ; - le critère d'écart acceptable entre les caractérisations de l'expéditeur et du destinataire, et les modalités de traitement en cas d'écart en dehors de la plage acceptable ; - les modalités associées aux enregistrements et aux déclarations comptables ; - la durée de validité des dispositions convenues et leurs modalités de mise à jour. VII. - Pour les mouvements portant sur des quantités de plutonium ou d'uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235, de catégorie I, II ou III, les dispositions prévues au VI font l'objet d'une information préalable du ministre compétent, au moins un mois avant le premier mouvement effectué selon ces modalités. Les contenants portent des scellés ou un dispositif équivalent conformes au IV de l'article 54.

Article 58

I. - Lors du déplacement de matières nucléaires en dehors du périmètre d'autorisation, l'opérateur applique les dispositions qui suivent. II. - L'opérateur expéditeur informe le transporteur de la nature et de la quantité des matières qu'il lui confie et vérifie, le cas échéant, que le transporteur dispose de l'autorisation d'activité de transport nécessaire. III. - L'opérateur expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, y compris quand le destinataire ne relève pas des dispositions du présent arrêté. Lorsque le destinataire n'est pas soumis au présent arrêté, l'opérateur expéditeur l'informe de l'existence d'une réglementation portant sur la protection et le contrôle des matières nucléaires avant de procéder à une expédition de matières nucléaires. D'autre part il demande au destinataire, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue, un justificatif de réception comportant la date de leur arrivée effective.

Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires

Article 59

L'opérateur retranscrit les variations de stock dans un dispositif de comptabilité des matières nucléaires indépendant du suivi physique.

Article 60

Pour la comptabilisation des matières nucléaires, l'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, appelées zones comptables. Il établit des déclarations comptables propres à chaque zone comptable. Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique. Une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, l'opérateur peut demander à déroger à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvrent et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique. Toute matière est affectée à une seule zone comptable.

Article 61

L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes : - thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ; - uranium appauvri ; - uranium naturel ; - uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ; - uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ; - uranium 233 ; - plutonium ; - tritium ; - lithium enrichi en lithium 6. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

Article 62

I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d'une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 61, notamment : - les mouvements externes à la zone comptable, notamment les réceptions et expéditions ; - les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ; - les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ; - les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion. N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire. L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations. II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes : - la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ; - la date de son enregistrement dans le livre journal ; - la nature de la variation enregistrée ; - dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; - les masses de matières nucléaires concernées ; - pour l'uranium enrichi, la masse d'uranium 235 ; - la forme physico-chimique de la matière concernée ; - l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ; - le nombre d'articles concernés ; - l'information sur les obligations liées à un accord international ; - la référence du document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée. Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un nouvel enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée. III. - Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, l'opérateur effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l'expéditeur des matières. Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu. Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection. IV. - L'unité de compte est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées : - au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ; - au milligramme près pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9. V. - Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois écoulé et de l'enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable. Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l'opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.

Article 63

L'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, le jour même où elles sont constatées, les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal. Lorsqu'un enregistrement concerne un transport soumis à accord d'exécution, le document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée mentionne la référence du transport fournie par l'IRSN. Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 13 qui sont pertinentes.

Article 64

Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées. L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale. Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état. Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.

Article 65

Lorsqu'il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, l'opérateur s'assure que cette zone ne contient plus de matières nucléaires. Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il corrige tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires. Il en informe la comptabilité centralisée et s'assure auprès d'elle qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable. Cette cessation d'activité est une modification traitée, selon le cas, dans les conditions précisées à l'article 112, 113 ou 114.

Section 5 : Inventaires et autres contrôles internes

Article 66

L'opérateur réalise des contrôles réguliers pour vérifier la présence effective des matières nucléaires. Ces contrôles sont organisés et planifiés selon une approche proportionnée, notamment en fonction de la catégorie de matière nucléaire. Ils comprennent notamment des inventaires physiques. Les inventaires physiques visent à : - détecter la disparition ou la présence inattendue de matières nucléaires et, le cas échéant, un acte de malveillance ; - vérifier l'efficacité et la fiabilité des procédures de suivi physique et de comptabilité ainsi que des méthodes de mesures utilisées pour la détermination des flux et des stocks de matières nucléaires. L'opérateur procède, au moins une fois par année civile, à un inventaire physique exhaustif des matières nucléaires, l'intervalle entre deux inventaires physiques ne pouvant dépasser quatorze mois. L'opérateur informe préalablement le ministre compétent des dates prévues de début et de fin de cet inventaire de telle sorte que ce dernier puisse éventuellement s'y faire représenter. Les inventaires physiques consistent à : - identifier et localiser les articles contenant des matières nucléaires afin de valider les informations de la liste d'articles en stock ; - déterminer les caractéristiques de matières nucléaires présentes dans chaque zone de suivi physique afin de les comparer aux informations issues du suivi physique et de déterminer les écarts éventuels. Lors de l'inventaire, l'opérateur procède à la caractérisation des articles ou des lots ou, à défaut s'assure de leur intégrité par rapport au dernier inventaire ou à la dernière caractérisation, si elle a eu lieu depuis le dernier inventaire. Dans ce cas, la caractérisation est réalisée selon une périodicité adaptée, prenant notamment en compte les transformations nucléaires. Les inventaires concernent l'ensemble des matières dans chaque zone de suivi physique. Lorsqu'il y a plusieurs zones de suivi physique couvertes par une zone comptable, ces inventaires sont faits de manière coordonnée. Le recensement et la vérification sont faits au moyen de procédures, selon des méthodes de caractérisation les mieux appropriées au conditionnement, à la forme physico-chimique et à la quantité des produits mis en œuvre, aux opérations et aux mouvements effectués, conformément si nécessaire à l'article 51. Ces procédures précisent notamment les critères d'acceptabilité des éventuels écarts constatés. Sauf impossibilité justifiée, l'inventaire fait l'objet d'un contrôle interne par une personne différente de celle qui a effectué la prise d'inventaire. L'opérateur réévalue périodiquement ses procédures d'inventaire, conformément aux dispositions d'amélioration continue prévues à l'article 45. Lors de l'inventaire, l'opérateur vérifie pour chaque zone comptable la cohérence des données de l'inventaire avec : - les données de suivi physique ; - les données du livre journal ; - les déclarations comptables. L'opérateur formalise l'ensemble des contrôles dans un compte rendu de l'inventaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de fin de cet inventaire. Ce compte rendu comprend : 1° La nature des contrôles réalisés, précisant notamment les méthodes de mesure, d'estimation et d'étalonnage utilisées ainsi que l'intervalle de confiance des résultats de mesure et les références des procédures ; 2° Le résultat de chaque contrôle, notamment des comparaisons entre les données de suivi physique, les données du livre journal et les déclarations comptables et, le cas échéant, l'analyse concernant les écarts éventuellement constatés à l'occasion de cet inventaire et des contrôles de cohérence ainsi que les dispositions prises ; 3° Le cas échéant, les bilans de campagne détaillés ; 4° Lorsque les activités exercées sur les matières nucléaires sont susceptibles de conduire à un écart de bilan, l'analyse des écarts de bilan des cinq années précédentes et de l'écart de bilan cumulé associé.

Article 67

Toutes les informations nécessaires au suivi physique des matières nucléaires font l'objet d'un enregistrement, conformément à l'article 29. Ces informations comprennent celles mentionnées au présent arrêté, notamment : - les justifications techniques des variations de stock, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs relatifs aux productions ou consommations de matières nucléaires ; - les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectuées dans son installation. En vue de détecter au plus tôt un éventuel fait suspect ou une non-conformité, l'opérateur réalise des contrôles de cohérence entre les différents enregistrements. Ces contrôles sont réalisés par des personnes différentes de celles ayant réalisé les enregistrements, afin de se prémunir d'une menace interne et de réduire le risque d'erreur. Ces vérifications sont réalisées selon une fréquence appropriée et justifiée et font l'objet d'enregistrements.

Article 68

L'opérateur conserve les informations suivantes, pendant une durée appropriée et justifiée compte tenu des dispositions prévues à l'article 30, et d'au moins cinq ans après que les matières nucléaires concernées ont quitté le périmètre d'autorisation ou ont été transformées : - les comptes rendus d'inventaire de matières nucléaires détaillés et leurs justificatifs techniques, en particulier la liste des articles en stock validée par l'opérateur à la suite de ces inventaires ; - les livres journaux et les documents attestant les résultats des récolements mensuels associés. Si la dissolution de la personne morale intervient avant l'expiration des délais précités, l'opérateur transmet l'ensemble des documents cités dans le présent article au ministre compétent.

Section 6 : Dispositions de suivi physique des matières nucléaires applicables aux plateformes de transbordement

Article 69

Pour ce qui concerne les plateformes de transbordement des matières nucléaires en cours de transport, l'opérateur effectue un enregistrement chronologique des entrées et des sorties de matières nucléaires, qui permet de connaître à tout moment : - la liste des véhicules et moyens de transports présents, contenant des matières nucléaires ou radioactives ; - la quantité cumulée de chacune des matières nucléaires mentionnées à l'article 61 ; - pour chaque véhicule ou moyen de transport, les caractéristiques des matières nucléaires, le type et le nombre de colis dans lequel elles sont conditionnées, le jour et l'heure d'arrivée, ainsi que l'opérateur de transport autorisé qui en est responsable.

Chapitre IV : La protection physique
Section 1 : Prescriptions générales de protection physique

Article 70

Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des attaques physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6, et le cas échéant des dispositions identifiées par la démonstration de performance. Il s'applique également aux cibles potentielles en cours de mouvement interne ou de transport. Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire. Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance de ces équipements valorisée dans la démonstration de sécurité nucléaire. La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des attaques informatiques, est traitée au chapitre 5. Concernant les plateformes de transbordement, l'opérateur peut proposer des aménagements en justifiant qu'ils sont nécessaires à ce type d'activité.

Article 71

I. - Les cibles sont protégées par une ou plusieurs zones de protection, au regard de leur sensibilité, selon les principes d'approche graduée et de défense en profondeur. II. - La sensibilité de ces cibles et les zones de protection requises sont précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Toutefois, pour les plateformes de transbordement, la section 3 ne s'applique pas. Les dispositions de sécurité nucléaire associées à ces zones peuvent être complétées ou renforcées au besoin.

Article 72

Chaque zone de protection est délimitée par une barrière physique. Cette barrière est distincte de celles délimitant les autres zones de protection mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans les annexes au présent arrêté. Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant. Ces zones sont caractérisées dans les annexes 4 à 9.

Article 73

L'opérateur définit et organise la mise en œuvre des conditions de délivrance des autorisations d'accès de personne ou de véhicule, à une zone de protection, de suivi physique ou à des locaux où se trouvent des cibles et informations importantes pour la sécurité nucléaire, notamment au regard de la menace interne, dans les conditions précisées à l'article 17. Ces autorisations ne sont délivrées qu'aux personnes qui ont le besoin d'y accéder pour leurs activités. Elles sont formalisées par un titre d'accès personnel pour chaque personne accédant à une zone de protection ou de suivi physique. Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois. Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis après vérification d'une pièce d'identité. L'opérateur assure un suivi permanent des autorisations d'accès attribuées.

Article 74

Les systèmes de contrôle d'accès sont conçus pour vérifier les entrées et les sorties des zones concernées, et pour détecter toute non-conformité et tout fait suspect relatifs : - aux personnes ; - aux matières nucléaires ; - au matériel pouvant faciliter de manière significative des actes de malveillance. L'opérateur vérifie le titre d'accès des personnes et l'autorisation des véhicules lors de l'entrée dans la zone concernée. Les détenteurs portent leur titre d'accès de façon apparente. Il est en mesure de connaître à tout instant le nombre de personnes présentes dans chaque zone de protection, notamment en phase de gestion de crise sécuritaire.

Article 75

L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes : - la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ; - la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ; - le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants. L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation. Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui exigé pour les zones pour lesquelles il assure ces fonctions, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale, sous réserve que cela soit compatible avec la démonstration de performance. Le poste est implanté à l'intérieur du périmètre d'autorisation lorsque celui-ci comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée. Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.

Article 76

Des rondes de surveillance sont régulièrement effectuées par du personnel de gardiennage, de jour comme de nuit. Ces rondes contribuent, aux côtés des moyens techniques, à la sécurité, notamment à décourager des menaces ou détecter tout fait suspect ou acte de malveillance. Lorsqu'une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est requise, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article 77

En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, équipées et préparées pour faire face aux menaces de référence concernées, si sa stratégie de sécurité nucléaire le prévoit, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure. Pour les plateformes de transbordement, le dimensionnement et l'organisation de ces forces d'intervention peuvent être adaptés lorsqu'aucune matière nucléaire n'est présente. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.

Article 78

Pour assurer le respect du présent arrêté, en complément des autres dispositions de protection physique, l'opérateur peut mettre en place des dispositifs de protection dangereux. L'opérateur analyse l'impact éventuel et s'assure de la compatibilité de ces dispositifs vis-à-vis des autres enjeux protégés par la loi, notamment en matière de sûreté nucléaire. Les conclusions de l'analyse, en matière de sûreté nucléaire, sont communiquées par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente. La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : « Défense de pénétrer - Danger de mort ».

Section 2 : Zones de protection contre le sabotage

Article 79

Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes. Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées. Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.

Article 80

I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article. II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I. III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante. Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé. IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante. Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.

Section 3 : Zones de protection contre le vol et le détournement

Article 81

Concernant le vol et le détournement, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la catégorie des matières nucléaires. Les plateformes de transbordement ne sont pas soumises à la présente section. Lorsque l'opérateur souhaite que des matières nucléaires soient classées en catégorie II, en application de la dixième ligne « Combustibles irradiés » ou en catégorie III, en application de la onzième ligne « Matières dispersées et faiblement concentrées » du tableau figurant à l'article R. 1333-70 du code de la défense, il apporte dans le dossier de demande d'autorisation les justifications appropriées que ces matières correspondent aux critères concernés. Ces justifications comportent l'analyse qui lui a permis d'arriver à cette conclusion, et notamment les méthodes de caractérisation utilisées, conformément à l'article 51. La catégorie est déterminée en additionnant les quantités de toutes les matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation, et en appliquant les règles prévues à l'article R. 1333-70 du même code, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées. Toutefois, si l'opérateur montre que le vol ou le détournement cumulé de l'ensemble de ces matières ne paraît pas crédible ou pertinent, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces matières par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la catégorie est déterminée en sommant les quantités de matières de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et les matières concernées sont protégées selon cette catégorie. Les zones de protection contre le vol et le détournement sont définies en cohérence avec celles établies pour le sabotage à l'article 79, les zones de suivi physique prévues à l'article 53 et avec les zones comptables prévues à l'article 60.

Article 82

I. - Les matières relevant de la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent. II. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé. III. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie II sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à protection normale, qui est elle-même incluse dans une zone à accès contrôlé. Une zone à protection renforcée, au sens de l'article 80, vaut zone à protection normale. IV. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie I sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone interne. Une zone vitale, au sens de l'article 80, vaut zone interne. La zone interne est incluse dans une zone à protection renforcée. L'entreposage des matières relevant de la catégorie I est effectué dans une zone de protection appelée « magasin », incluse dans une zone interne.

Section 4 : Mouvements internes et transports de matières nucléaires

Article 83

L'opérateur collabore avec les opérateurs de transport autorisés, pour assurer la sécurité des matières nucléaires qui font l'objet d'un transport, notamment : - pour établir les conditions de transfert de responsabilité de la sécurité nucléaire ; - pour limiter strictement le stationnement à l'extérieur du périmètre d'autorisation au temps nécessaire à la réalisation des contrôles d'accès ; - pour faciliter l'entrée rapide des véhicules et organiser un transfert de responsabilité, en matière de sécurité nucléaire, à l'intérieur de son périmètre d'autorisation ; - pour favoriser l'imprédictibilité des heures de départ et d'arrivée ; - pour éviter l'arrivée simultanée de plusieurs transports. Lors de leur entrée à l'intérieur du périmètre d'autorisation, les véhicules de transport de matières nucléaires font l'objet d'un contrôle visuel destiné à vérifier qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un acte de malveillance.

Article 84

I. - Le présent article ne s'applique pas aux plateformes de transbordement. II. - Les mouvements internes de matières nucléaires entre deux zones de protection font l'objet, en complément des éventuelles dispositions identifiées par la démonstration de performance, d'une protection cohérente avec celle de la zone de protection requise en fonction de la catégorie de matière, en fonction des quantités effectivement déplacées. III. - Aucune matière nucléaire, quelle que soit la catégorie, n'est entreposée dans un véhicule de transport, pour un transport ou pour un mouvement interne, au-delà de la durée nécessaire aux opérations de chargement ou de déchargement. IV. - Toutefois, un véhicule chargé peut stationner quinze heures au maximum, en plus de la durée mentionnée au III, en vue de permettre à un transport de partir tôt le lendemain ou d'arriver tard la veille, ou lorsqu'il est en cours de transport et fait étape dans le périmètre d'autorisation. L'opérateur place alors les moyens de transport dans la zone de protection la mieux adaptée, si possible correspondant à la catégorie de matières concernée, dans les conditions précisées à l'article 82. Elle respecte les obligations d'un site d'étape pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégories I et II et d'un site de nuitée pour les véhicules contenant des matières nucléaires de catégorie III, précisées par l'arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires, pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense. V. - Au-delà de ces quinze heures, le véhicule est considéré comme une cible potentielle, dans les conditions précisées à l'article 20.

Article 85

Le présent article s'applique uniquement aux plateformes de transbordement. Pour les accès par voie ferrée, des dispositions permettent d'empêcher le passage en force d'une locomotive ou d'un wagon. Entre leur arrivée à l'intérieur du périmètre d'autorisation et leur départ vers un autre, la durée maximale d'entreposage des matières nucléaires est limitée à la durée nécessaire aux opérations de transbordement, sans dépasser quatre jours. Pendant leur entreposage et lors des opérations de manutention ou de transbordement, les colis de matières nucléaires sont dissimulés de la vue depuis l'extérieur du périmètre d'autorisation.

Chapitre V : La protection des systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire (siisn)

Article 86

L'opérateur identifie les systèmes d'information importants pour la sécurité nucléaire (SIISN) sur la base d'une analyse d'impact des systèmes d'information mentionnés à l'annexe 11. Cette identification prend en compte également les systèmes d'information dont il a confié l'exploitation, la supervision notamment sécuritaire, l'hébergement ou la maintenance à un tiers. L'opérateur tient à jour la liste de ses SIISN dans laquelle il identifie ceux qui sont des cibles potentielles, en cohérence avec l'article 20.

Article 87

I. - L'opérateur définit et met en œuvre, dès la phase de conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des SIISN, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux permettant de les protéger contre les actes malveillants auxquels ils peuvent être exposés. II. - Les dispositions définies et mises en œuvre permettent notamment : - d'éviter la présence et l'apparition de failles de sécurité ; - d'empêcher les actes de malveillance ; - de détecter et d'identifier les actes de malveillance survenant sur un système d'information ; - de limiter les conséquences d'un acte de malveillance ; - de disposer de moyens pour remettre le système en fonctionnement et en condition de sécurité à la suite d'un dysfonctionnement ou d'un acte de malveillance. III. - Pour les SIISN qui sont également des SIIV, l'application de la réglementation applicable à ces SIIV vaut respect du présent article. Pour les SIISN qui sont également des SI classifiés ou DR, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300 vaut respect du présent article. IV. - L'opérateur s'assure que les SIISN participant à la protection des zones de protection définies à l'article 71 sont dédiés à cet usage et ne sont pas connectés à d'autres systèmes d'information. Lorsque la mise en place d'une interconnexion entre un de ces SIISN et d'autres systèmes d'information est strictement nécessaire pour le bon fonctionnement et la sécurité de ce SIISN, l'opérateur en justifie les raisons et met en place des mesures de réduction de risque. V. - L'opérateur tient à disposition du ministre compétent les informations relatives aux SIISN, notamment les documents techniques, les configurations, les architectures, ainsi que les justifications des choix des dispositions définies et mises en œuvre en application des I et II du présent article.

Article 88

Les dispositions de protection physique des SIISN définies en application de l'article 87 peuvent s'appliquer de manière différenciée aux différentes composantes des SIISN au regard de l'analyse d'impact mentionnée à l'article 86 et en fonction de leurs enjeux pour la sécurité nucléaire. Ces dispositions sont définies en cohérence avec les dispositions de protection physique définies au chapitre 4 et, le cas échéant, au titre d'autres réglementations notamment celles définies pour les SI classifiés ou DR.

Article 89

L'opérateur intègre le management des SIISN au système de management prévu à l'article 26 en définissant notamment les procédures relatives : - à l'homologation de sécurité des SIISN ; - au maintien en conditions de sécurité des ressources des SIISN comprenant notamment la veille sur des incidents, des vulnérabilités ou des menaces diffusés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ; - aux contrôles internes des SIISN en précisant et justifiant, au travers d'une planification, la périodicité des contrôles mis en œuvre. Ces contrôles permettent de garantir l'application des dispositions de protection relatives aux SIISN. Ils prennent en compte la vérification régulière des configurations et des paramétrages de ces systèmes ; - aux audits des SIISN par rapport aux menaces auxquels ils sont exposés, selon une planification adaptée et justifiée. Ces audits comprennent des audits d'architecture, de configuration, de code source, organisationnels et physiques et des tests d'intrusion et de performance ; - aux exercices qui visent à entrainer le personnel, notamment celui en charge de la sécurité des SIISN, à se confronter à un acte de malveillance informatique, ainsi qu'à s'assurer de l'efficacité des dispositions organisationnelles, humaines et techniques relatives à la sécurité des SIISN mises en œuvre en application du présent arrêté au regard d'un acte de malveillance. Ces exercices sont réalisés de façon régulière et au moins une fois par an et par installation ; - à la gestion de crise informatique ainsi que la continuité et la reprise d'activité issues d'une telle crise. En complément, il élabore, met à jour et met en œuvre une politique de sécurité des systèmes d'information qui prend en compte les SIISN. En particulier, cette politique : - précise les objectifs et les orientations stratégiques en matière de sécurité des SIISN en prenant en compte que celle-ci peut également dépendre de la sécurité de systèmes d'information qui ne sont pas des SIISN ; - décrit l'organisation de la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information et notamment les rôles et les responsabilités du personnel interne, des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à l'égard de la sécurité des SIISN. Cette organisation permet notamment de garantir l'indépendance des personnes en charge de l'audit des SIISN vis-à-vis des entités en charge de la conception, de la mise en œuvre, de l'exploitation ou de la gestion de ces systèmes d'information ; - décrit l'ensemble des dispositions et moyens organisationnels, techniques et humains mis en œuvre par l'opérateur afin d'assurer la protection des SIISN notamment contre toute menace interne ou externe ; - identifie les procédures nécessaires à l'application du présent chapitre. Cette politique et, le cas échéant, ses documents d'application sont approuvés formellement par la direction de l'opérateur. L'opérateur s'assure de l'application de cette politique et de ses documents d'application, ainsi que des mesures qu'ils définissent. Cette politique est réexaminée régulièrement et au moins tous les cinq ans en prenant en compte les résultats des contrôles, des audits et des exercices ainsi que l'analyse des non-conformités, des faits suspects et des événements significatifs pour la sécurité nucléaire relatifs aux SIISN.

Article 90

L'opérateur procède à l'homologation de sécurité de chaque SIISN sur la base d'un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis d'homologuer un SIISN, notamment : - les risques pris en compte ; - les dispositions de protection contribuant à la sécurité et au fonctionnement du SIISN ; - les risques résiduels identifiés ; - la durée de validité de l'homologation ; - le cas échéant, les résultats d'audits de sécurité du SIISN. Cette démarche d'homologation prend en compte les dispositions de protection du SIISN relatives aux éléments qui assurent son paramétrage ainsi que celles supportés par d'autres systèmes d'information qui participent à sa protection notamment au regard des objectifs définis au II de l'article 87. Pour les SIISN qui sont des SIIV, l'homologation de sécurité réalisée en application des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense vaut homologation de sécurité au titre de cet article. Pour les SIISN qui sont également des SI classifiés ou DR, l'homologation de sécurité réalisée en application de l'article R. 2311-6-1 du code de la défense et de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, vaut homologation de sécurité au titre de cet article. La validité de l'homologation est réexaminée par l'opérateur avec une périodicité adaptée aux enjeux de sécurité nucléaire et lors de chaque événement ou évolution de nature à modifier sa pertinence.

Article 91

Dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 1333-2 du code de la défense l'opérateur met à disposition du ministre compétent et des agents en charge du contrôle au titre de l'article L. 1333-5 du même code les documents d'architectures et les configurations des SIISN sur un support électronique, dans un format qui permet leur exploitation et leur traitement.

Chapitre VI : La protection des informations

Article 92

Parmi les informations qu'il détient ou dont il a confié l'élaboration, le suivi, le traitement ou la destruction à un tiers, l'opérateur détermine les informations, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, logiciel inclus, dont la divulgation, la modification, la transformation, la destruction ou l'usage non autorisé pourraient nuire à la sécurité nucléaire ou aux enjeux de sécurité nucléaire. Pour cela il prend en compte notamment les catégories d'informations listées dans l'annexe 12 et, le cas échéant, les modalités de classification au titre du secret de la défense nationale ou les modalités d'apposition de la mention de protection DR précisées par les ministres.

Article 93

L'opérateur définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations qui font l'objet de l'article 92, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Les mesures concernant la protection physique de ces informations sont définies en tenant compte des dispositions de protection physique définies au chapitre 4. Pour les informations faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale ou portant la mention de protection DR, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300, et, le cas échéant, des modalités de classification et de protection précisées par les ministres, vaut respect du présent article.

Article 94

L'opérateur intègre le management des informations qui font l'objet de l'article 92 au système de management prévu à l'article 26 en définissant notamment les procédures relatives : - à la détermination de ces informations notamment en précisant les modalités et les règles suivis pour cette détermination ; - à la gestion de ces informations, de leur élaboration à leur destruction, y compris, quel que soit leur support, pour leur diffusion, leur transmission, leur sauvegarde, leur conservation et pour leur reproduction. Ces procédures prennent notamment en compte : - le respect du besoin d'en connaitre ; - les dispositions de protection de ces informations lors de leur échange avec un tiers notamment par l'utilisation de protocole d'échange particulier ; - des exigences, notamment contractuelles, visant à garantir le respect des dispositions de protection définies dans le présent chapitre par des intervenants extérieurs, des entités nucléaires hébergées et des autres entités relevant de l'article 39 ; - aux contrôles internes permettant de garantir, par des périodicités de contrôle définies, l'application des dispositions de protection de ces informations mises en œuvre en application du présent arrêté. Ces contrôles permettent notamment de vérifier l'efficacité de la sauvegarde et la conservation de ces informations, quel que soit leur support ; - aux audits permettant d'évaluer, par des périodicités d'audit définies, l'application des dispositions de protection de ces informations. En complément, il élabore et met en œuvre une politique de protection des informations qui prend en compte les informations qui font l'objet de l'article 92. En particulier, cette politique : - précise les objectifs et les orientations stratégiques en matière de protection de ces informations ; - décrit les rôles et les responsabilités de son personnel, des intervenants extérieurs, des entités nucléaires hébergées et des entités relevant de l'article 39 ; - décrit l'ensemble des dispositions et moyens organisationnels, techniques et humains mis en œuvre par l'opérateur afin d'assurer la protection de ces informations notamment contre toute menace interne ou externe ; - identifie les procédures nécessaires à l'application du présent chapitre. Pour ces informations faisant l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale ou portant la mention de protection DR, cette politique prend en compte les dispositions définies par l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale complétées, le cas échéant, des directives techniques particulières ministérielles applicables précisant les modalités de classification et de protection. Cette politique et ses documents d'application sont approuvés formellement par la direction de l'opérateur et mis à jour régulièrement et autant que de besoin. L'opérateur s'assure de l'application de cette politique et de ses documents d'application, ainsi que des dispositions qu'ils définissent. Lorsque l'opérateur transmet des informations aux pouvoirs publics, il signale le cas échéant celles qui sont concernées par l'article 92 et le niveau de protection qu'il considère approprié.

Chapitre VII : La gestion de crise sécuritaire

Article 95

L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à : - à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ; - à défaut, à atténuer les conséquences de l'acte de malveillance. Les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues pour faire face aux menaces de référence, dans les conditions précisées au chapitre 1er. L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.

Article 96

L'opérateur met en œuvre des dispositions permettant de détecter et réagir de manière adaptée et rapide face à un acte de malveillance ou à un fait suspect qui pourrait procéder d'un acte de malveillance ou de perte de matières nucléaires. En particulier, il identifie les situations nécessitant la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 97. Ces dispositions sont établies en cohérence avec la démonstration de performance, notamment en termes d'objectifs. L'opérateur sensibilise son personnel et celui des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs à la détection de faits suspects, et d'acte de malveillance, et aux actions à prendre. Ces dispositions permettent de collecter et analyser toute indication de l'émergence ou du développement d'éventuels acteurs malveillants s'intéressant à ses activités, aussi bien en interne qu'en externe, en relation avec les services de l'Etat. Elles prévoient une analyse de signaux faibles, destinée notamment à détecter des faits suspects qui pourraient être causés par des acteurs malveillants qui veulent tester la robustesse des dispositions de sécurité nucléaire ou qui ont fait des tentatives.

Article 97

En cas d'acte de malveillance, l'opérateur prend dans les meilleurs délais les dispositions pour empêcher la réussite de l'acteur malveillant. Ces dispositions visent notamment à : - alerter les pouvoirs publics dès qu'il en a connaissance et collaborer avec eux, dans les conditions précisées à l'article 98 ; - mettre en œuvre les dispositions de sécurité nucléaire prévues par sa stratégie de sécurité et les adapter au besoin, afin notamment de protéger les cibles ou, en cas de vol ou de détournement, d'arrêter les acteurs malveillants avant leur sortie du périmètre d'autorisation avec celles-ci ; - coordonner l'intervention sécuritaire et l'intervention éventuelle liée à la sûreté et à la gestion d'une situation d'urgence radiologique ; - identifier des matières qui auraient pu être volées, détournées ou perdues ; - identifier ou aider les pouvoirs publics à identifier des personnes, y compris le cas échéant au sein de l'organisation, qui ont participé à l'acte de malveillance ; - préserver autant que possible des indices ou des preuves utiles aux vérifications réalisées par l'opérateur ainsi qu'à l'enquête judiciaire. La présence éventuelle de matières nucléaires en cours de transport au sein du périmètre d'autorisation est prise en compte.

Article 98

Les dispositions de gestion de crise sécuritaire prévoient l'alerte et la coordination avec les pouvoirs publics, notamment pour : - organiser des relations avec les différents centres de commandement et de gestion de crise locaux et nationaux des pouvoirs publics et de leurs appuis ; - fournir toute information sur les lieux, les locaux, les cibles potentielles, les conséquences potentielles et les autres informations utiles pour permettre aux pouvoirs publics d'apprécier la situation et de décider au mieux des actions à entreprendre ; - fournir les données caractérisant les éventuels intrus en termes de moyens et de localisation, ainsi que celles concernant le personnel et les intervenants présents dans le périmètre d'autorisation ; - se coordonner avec les forces de sécurité intérieure pour permettre leur intervention dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, les dispositions de gestion de crise sécuritaire sont conçues de manière à s'adapter et à appuyer au mieux les pouvoirs publics pour leur permettre de faire face notamment aux situations suivantes : - si les acteurs malveillants réussissent à surmonter la stratégie et le système de sécurité nucléaire malgré leur mise en œuvre ; - si les moyens et caractéristiques des acteurs malveillants excèdent ou sont différents de ceux décrits dans les menaces de référence. Le cas échéant, ces dispositions sont cohérentes avec le plan de protection externe prévu à l'article R. 1332-32 du code de la défense.

Article 99

L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues. Ces dispositions prévoient notamment : - les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ; - la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance. Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation. L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.

Article 100

L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN. Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend : - la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ; - la vérification de la performance et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire. Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 95 à 99. D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 45.

Chapitre VIII : Prescriptions particulières relatives aux activités d'importation et d'exportation

Article 101

L'opérateur s'assure que les opérateurs de transport, français ou étrangers, auquel l'opérateur fait appel, ainsi que les lieux d'expédition ou de destination étrangers prévus pour une opération, disposent, le cas échéant, des autorisations ou autres modalités réglementaires, requises par la réglementation française ou par celle des autres pays traversés. Lorsque la réglementation de ces pays prévoit un acte réglementaire, cette vérification comprend l'obtention de cet acte réglementaire ou d'informations permettant de vérifier son existence.

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