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Arrêté du 13 avril 2023 Article 45

Article 45

L'opérateur prend des dispositions pour améliorer en continu la pertinence, l'adéquation et l'efficacité de son système de management vis-à-vis de la sécurité nucléaire. A cet effet, il prend en compte régulièrement, et au moins une fois par an : - les résultats de l'évaluation de la performance du système de sécurité nucléaire, qui comprend notamment les résultats des audits internes et des revues périodiques du système de management de la sécurité nucléaire ; - l'analyse des non-conformités ; - l'analyse des faits suspects ; - l'analyse des événements importants pour la sécurité nucléaire ; - le retour d'expérience ; - la détection de vulnérabilités de son système de sécurité nucléaire. En cas d'identification de vulnérabilités importantes de son système de sécurité nucléaire, l'opérateur met en œuvre les dispositions prévues à l'article 44.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Evaluation et amélioration continue des performances du système de sécurité nucléaire pendant toute la vie de l'activité

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