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Arrêté du 13 avril 2023 Section 1 : Prescriptions générales de protection physique

Article 70–Article 78共 9 條

Article 70

Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des attaques physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6, et le cas échéant des dispositions identifiées par la démonstration de performance. Il s'applique également aux cibles potentielles en cours de mouvement interne ou de transport. Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire. Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance de ces équipements valorisée dans la démonstration de sécurité nucléaire. La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des attaques informatiques, est traitée au chapitre 5. Concernant les plateformes de transbordement, l'opérateur peut proposer des aménagements en justifiant qu'ils sont nécessaires à ce type d'activité.

Article 71

I. - Les cibles sont protégées par une ou plusieurs zones de protection, au regard de leur sensibilité, selon les principes d'approche graduée et de défense en profondeur. II. - La sensibilité de ces cibles et les zones de protection requises sont précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Toutefois, pour les plateformes de transbordement, la section 3 ne s'applique pas. Les dispositions de sécurité nucléaire associées à ces zones peuvent être complétées ou renforcées au besoin.

Article 72

Chaque zone de protection est délimitée par une barrière physique. Cette barrière est distincte de celles délimitant les autres zones de protection mises en place, sauf dispositions particulières mentionnées dans les annexes au présent arrêté. Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant. Ces zones sont caractérisées dans les annexes 4 à 9.

Article 73

L'opérateur définit et organise la mise en œuvre des conditions de délivrance des autorisations d'accès de personne ou de véhicule, à une zone de protection, de suivi physique ou à des locaux où se trouvent des cibles et informations importantes pour la sécurité nucléaire, notamment au regard de la menace interne, dans les conditions précisées à l'article 17. Ces autorisations ne sont délivrées qu'aux personnes qui ont le besoin d'y accéder pour leurs activités. Elles sont formalisées par un titre d'accès personnel pour chaque personne accédant à une zone de protection ou de suivi physique. Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois. Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis après vérification d'une pièce d'identité. L'opérateur assure un suivi permanent des autorisations d'accès attribuées.

Article 74

Les systèmes de contrôle d'accès sont conçus pour vérifier les entrées et les sorties des zones concernées, et pour détecter toute non-conformité et tout fait suspect relatifs : - aux personnes ; - aux matières nucléaires ; - au matériel pouvant faciliter de manière significative des actes de malveillance. L'opérateur vérifie le titre d'accès des personnes et l'autorisation des véhicules lors de l'entrée dans la zone concernée. Les détenteurs portent leur titre d'accès de façon apparente. Il est en mesure de connaître à tout instant le nombre de personnes présentes dans chaque zone de protection, notamment en phase de gestion de crise sécuritaire.

Article 75

L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes : - la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ; - la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ; - le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants. L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation. Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui exigé pour les zones pour lesquelles il assure ces fonctions, en application des sections 2 et 3 du présent chapitre. Ce niveau de protection peut toutefois ne pas excéder celui requis pour une zone interne ou vitale, sous réserve que cela soit compatible avec la démonstration de performance. Le poste est implanté à l'intérieur du périmètre d'autorisation lorsque celui-ci comporte une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée. Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.

Article 76

Des rondes de surveillance sont régulièrement effectuées par du personnel de gardiennage, de jour comme de nuit. Ces rondes contribuent, aux côtés des moyens techniques, à la sécurité, notamment à décourager des menaces ou détecter tout fait suspect ou acte de malveillance. Lorsqu'une zone à protection normale ou une zone à protection renforcée est requise, un service de gardiennage est assuré vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Article 77

En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, équipées et préparées pour faire face aux menaces de référence concernées, si sa stratégie de sécurité nucléaire le prévoit, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure. Pour les plateformes de transbordement, le dimensionnement et l'organisation de ces forces d'intervention peuvent être adaptés lorsqu'aucune matière nucléaire n'est présente. L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.

Article 78

Pour assurer le respect du présent arrêté, en complément des autres dispositions de protection physique, l'opérateur peut mettre en place des dispositifs de protection dangereux. L'opérateur analyse l'impact éventuel et s'assure de la compatibilité de ces dispositifs vis-à-vis des autres enjeux protégés par la loi, notamment en matière de sûreté nucléaire. Les conclusions de l'analyse, en matière de sûreté nucléaire, sont communiquées par l'opérateur à l'autorité de sûreté nucléaire compétente. La présence de dispositifs de protection dangereux est rendue apparente par la mise en place de panneaux portant la mention : « Défense de pénétrer - Danger de mort ».

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.