Concernant le sabotage, les zones de protection applicables sont déterminées au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées, dans les conditions précisées à l'article 20, de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque cumulée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, dans les conditions précisées à l'article 21, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la sensibilité à prendre en compte est celle de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur et chacune des cibles potentielles concernées est protégée selon ce niveau.
I. - Les matières de catégorie IV sont protégées conformément aux dispositions prévues au I de l'article 82, sauf si elles sont concernées par le III ou le IV du présent article.
II. - L'ensemble des cibles potentielles sont placées dans une zone à accès contrôlé, sauf celles qui sont concernées par le I.
III. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure soit à une dose efficace de 10 mSv soit à une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone à protection renforcée, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection normale est suffisante.
Une zone à protection renforcée est incluse dans une zone à accès contrôlé.
IV. - Lorsque la sensibilité établie conformément à l'article 79 est supérieure à une dose efficace de 50 mSv, les cibles concernées sont placées dans une zone vitale, sauf si la démonstration de performance montre qu'une zone à protection renforcée est suffisante.
Une zone vitale est incluse dans une zone à protection renforcée.